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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

l'arrêté attaqué doit être réformé et l'indemnité portée d'après les chiffres fournis par l'expertise, de 5.245 fr. 35 à 7.480 fr. 35 ; En ce qui concerne le tréfonds du ruisseau d'Avaize : Considérant que c'est avec raison que le conseil de préfecture a réservé l'indemnité affectée au tréfonds du ruisseau d'Avaize jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction compétente sur la propriété de ce tréfonds, qui est contestée aux consorts Tézenas; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que les consorts Tézenas ne justifient pas qu'il leur appartint dès le 26 juillet 1869, date à laquelle ils ont demandé les intérêts pour la première fois, d'exiger la réalisation de leurs droits à des redevances tréfoncières; qu'il résulte de l'instruction qu'il en était autrement, à raison de l'avancement de l'exploitation de la mine, lorsque les consorts Tézenas ont formé, le 29 juillet 1889,une nouvelle demande d'intérêts; que c'est donc seulement à partir de cette date qu'il y a lieu de leur allouer les intérêts ; En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation d'intérêts présentées par les consorts Tézenas, les 4 novembre 1890 et 17 octobre 1893, dates auxquelles les intérêts leur étaient dus depuis plus d'un an ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec raison que le conseil de préfecture les a mis en totalité à la charge de laCie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Décide : A,-t_ i-orv __ L'indemnité allouée par l'arrêté attaqué aux consorts Tézenas, Fontvieille et autres, à raison de l'interdiction d'exploiter le tréfonds de leur propriété, est portée de b.245fr. 35 à sept mille quatre cent quatre-vingts francs, trente-cinq centimes (7.480 fr. 35). Art. 2. — Les intérêts de cette indemnité ne commenceront à courir au profit des consorts Tézenas qu'à partir du 29 juilet1889. Art. 3. — Les intérêts seront capitalisés aux 4 novembre 1890 et 17 octobre 1893, pour porter eux-mêmes intérêts. Art. 4, _ L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du département de la Loire, en date du 5 octobre 1889, est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent. Art. 5. — Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident est rejeté.

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Art. 6. — Les dépens seront supportés par la C île fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

des chemins

Décision au contentieux, du 27 novembre 1896, réformant un arrêté du conseil de préfecture du département de la Loire du 27 janvier 1893 (allocation d'une indemnité pour privation de redevances tréfoncières résultant de l'interdiction d'exploiter une mine aux abords d'une voie ferrée). — (Affaire C'« DES CHEMINS DE FEU DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE contre consorts THIOLLIÈRE.) (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, dont le siège est à Paris, 88, rue Saint-Lazare, agissant poursuites et diligence de son directeur en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les 29 mars el 3 juin 1893, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 27 janvier 1893, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire a condamné la compagnie à payer aux héritiers Thiollière, Devuns et autres, une. indemnité de 16.022 francs avec intérêts à partir de la demande, à raison de la privation des redevances tréfoncières, résultant de l'interdiction prononcée, par arrêtés préfectoraux des 3 juillet 1857 et 22 mars 1866, d'exploiter une partie de la concession des mines de houille de Terrenoire, en vue de la protection de la ligne de Saint-Étienne à Lyon ; Ce faisant, Attendu que l'existence du droit à redevance tréfoncière proportionnelle est subordonnée au fait de l'extraction et qu'aucune indemnité n'est' due au propriétaire de la surface lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'extraction est interrompue; qu'en tout cas, l'indemnité allouée par le conseil de préfecture a été calculée à tort, non d'après la diminution de valeur subie par la propriété des héritiers Thiollière, mais eu égard à la quantité de houille existant dans le tréfonds, et à la durée probable de l'exploitation ; que le chiffre ainsi fixé est exagéré; Décharger la compagnie de toute condamnation ; subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité ; mettre les frais d'expertise et les dépens à la charge des héritiers Thiollière ;