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Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Des attributions du gouverneur en matière de services civils. — Dispositions particulières aux services l'attachés. Art. 5. — Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général, à l'exception des services non musulmans de la justice, des cultes, de l'instruction publique et des services de la trésorerie et des douanes, qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents. Toutefois, le gouverneur général est consulté sur la nomination des juges de paix et des officiers ministériels. Il assigne leur résidence aux interprètes près les justices de paix. Le gouverneur général est également consulté sur toutes les modifications du tarif des droits de douane et de navigation, d'octroi de mer et sur toutes les modifications relatives à l'organisation du service. Il lui est rendu compte de tous les incidents pouvant intéresser la police et la sécurité générale. Les rapports de l'inspection générale des finances concernant la gestion des fonctionnaires mis à la disposition du gouverneur général ou nommés par lui ou l'organisation des services placés sous sa direction sont adressés au gouverneur général en même temps qu'au ministre des finances. Dispositions particulières aux services non rattachés. Art. 6. — Les fonctionnaires et agents des services particuliers à l'Algérie et les brigadiers et gardes domaniaux des forêts sont placés directement sous l'auto ri Lé du gouverneur général. Les fonctionnaires et agents des administrations métropolitaines sont mis à sa disposition. Il est consulté sur leur résidence, émet son avis sur les propositions d'avancement et sur les mesures disciplinaires. En cas d'urgence, il prononce leur suspension de fonctions. Le gouverneur général exerce les attributions qu'il exerçait antérieurement au présent décret en ce qui concerne le personnel des services de l'enregistrement, des contributions directes et des contributions indirectes. Art. 7. — Les directions générales des contributions directes, des contributions indirectes, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, des postes et télégraphes et l'administration des forêts exercent, en Algérie, les mêmes attributions que dans la

SDR LES MINES, ETC.

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métropole quant à l'assiette et à la perception des impôts, taxes et droits dont elles assurent le recouvrement, ainsi que des amendes et contraventions y relatives. Les directeurs des départements de l'Algérie correspondent directement avec les administrations centrales à Paris, au sujet des questions concernant cette partie du service, de la même manière et dans les mêmes formes que leurs collègues des autres départements. Toutefois, les propositions de ces chefs de service sont adressées au gouverneur général, qui les transmet à l'administration centrale avec ses observations et son avis, quand la question touche à la législation spéciale de l'Algérie. Un double des rapports relatifs à la restitution et à la remise gracieuse d'amendes ou de droits en sus lui est communiqué. Aucune concession de forêts à titre définitif ou temporaire ne pourra être faite sans l'autorisation du ministre compétent. Art. 8. — Le gouverneur général correspond avec chacun des ministres pour les affaires concernant son département. Il rend compte de ses actes au ministre de l'intérieur et, en même temps, pour les services dénommés à l'article 7, aux ministres compétents. Il adresse, chaque mois, au ministre de l'intérieur un rapport dans lequel sont analysées et expliquées toutes les décisions dont il n'a pas été rendu compte immédiatement. En outre, il lui remet, chaque année, un rapport général détaillé qui est communiqué au Parlement. Art. 9. — Le budget des dépenses de l'Algérie est préparé, sauf pour les exceptions prévues à l'article S, par le gouverneur général après avis du conseil supérieur. 11 est divisé en sections correspondant aux ministères intéressés. Le travail relatif à chaque section est adressé au ministre compétent. Il fait l'objet, dans les lois annuelles des finances, d'un état spécial, figurant à la suite de l'état législatif concernant les dépenses du budget spécial de la métropole. Les crédits sont ouverts au ministre de l'intérieur, sauf poulies services non musulmans de la justice, des cultes et de l'instruction publique, pour les services de la trésorerie et des douanes et pour les services énumérés à l'article 7. Le ministre de l'intérieur et les ministres dans les attributions desquels rentrent les services énumérés à l'article 7, mettent les crédits ouverts par le Parlement à la disposition du gouverneur