Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative)
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DANS LES MINES, MINIERES ET CARRIERES.
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TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES
tout à celles d'entre elles exploitées à ciel ouvert, leur dissémination et l'éloignement de beaucoup d'entre elles ne permettent guère au service des mines de les visiter toutes que dans une période de trois ans. L'inconvénient n'est pas grand, étant donnée la nature de ces exploitations. Ces visites sont faites le plus souvent tant pour la surveillance ordinaire des mines que pour l'exécution de la loi du 2 novembre 1892. Un certain nombre d'entre elles sont toutefois effectuées chaque année pour ce dernier objet. Nous allons indiquer les résultats les plus saillants relevés dans ces visites et consignés dans les rapports des ingénieurs, en suivant l'ordre de leurs observations. Age des enfants. — Embauchage. — Ou ne cite guère qu'une seule exploitation, celle des mines d'Aniche (Nord), qui embauche des enfants de douze à treize ans, dans les conditions de la loi, du reste; elle le fait pour pouvoir lutter contre la concurrence des importantes verreries établies dans la localité. Ailleurs, l'emploi d'enfants au-dessous de treize ans est exceptionnel; leur nombre va s'afténuant chaque année. Les enfants au-dessous de treize ans ont été trouvés généralement avec leurs deux certificats, 3 procès-verbaux ont toutefois été dressés pour absence de ces documents. On a signalé dans les rapports précédents la tendance des mines du Centre et du Midi, depuis la promulgation de la loi du 2 novembre 1892, d'écarter du fond non seulement les enfants de moins de seize ans, mais même les jeunes ouvriers de seize à dixhuit ans. Il semble qu'en 1895 ces idées, loin de s'étendre, ont subi un recul. Si on cite des mines qui persistent dans leurs premières intentions, comme celles du Gard et des Bouches-duRhône pour les enfants de moins de seize ans, et celles de l'Auvergne pour les jeunes gens de moins de dix-huit ans, on en mentionne d'autres qui ont augmenté les embauchages, comme celles de Blanzy, ou repris les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans, comme dans l'Aveyron et la Loire. Durée et conditions du travail. — On a peu d'observations nouvelles à ajouter à celles des rapports précédents, notamment, en ce qui concerne l'application dans les mines du Nord du régime spécial de l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, qui permet, sous certaines conditions, le travail à double équipe entre quatre heures du matin et, minuit ; le recours au système de la double équipe entre quatre heures du matin et dix heures du soir de l'article 4, paragraphe 2, soit pour les travaux du fond
comme aux mines de houille de Blanzy, soit pour les travaux du jour comme dans les ateliers des mines de houille de l'Aveyron, le travail à 3 postes de huit heures des mines de houille de la Chazotte (Loire) et de plomb de Pontpéan (Ille-el-Vilaine) : sur tous ces points, il n'y a aucune innovation ni extension des pratiques antérieures. On doit ajouter toutefois que, dans les mines de houille du Pasde-Calais, sur les observations faites par l'administration supérieure, on a renoncé à appliquer simultanément dans la même fosse le régime exceptionnel de l'article 9, paragraphe 3, de la loi, et le régime normal du décret du 3 mai 1893 (*). Dans le Nord on a, d'autre part, insisté comme répondant à une nécessité des exploitations, sur la possibilité de maintenir la continuité des services du jour, et ce, au moyen d'équipes alternantes, comme on doit le faire dans les usines à feu continu, auxquelles, du reste, les mines paraissent pouvoir être justement comparées. Ailleurs, on a fait remarquer qu'avec les nouvelles méthodes de déhouillement rapide par remblaiement immédiat, auxquelles le souci de la sécurité a conduit, avec l'abréviation de la durée des postes vers laquelle on marche, il serait rationnel et équitable d'étendre à toutes les mines la possibilité d'appliquer le régime spécial que l'article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 1892, et le décret du 3 mai 1893 n'ont stipulé que pour des mines de houille à couches minces comme celles du Nord. Il n'a été, en 1895, demandé aux ingénieurs aucune tolérance pour dérogation aux conditions du travail de nuit. Livrets et registres. — Affichage. — On a encore relevé dans les petites exploitations des absences de livrets, qui, presque invariablement, incombent aux maires. On doit espérer que la circulaire ministérielle du 1" juin 1890 mettra fin à ces irrégularités. Les affichages prescrits par la loi ont lieu régulièrement dans toutes les grandes exploitations, avec les tolérances que la nature du travail souterrain oblige d'admettre pour la précision des indications relatives aux heures des repos. Dans toutes ces innombrables exploitations de carrières que nous signalions au début de cetle note, on continue à ne pouvoir obtenir un affichage dont les conditions matérielles de ces exploitations ne laissent pas de rendre la réalisation singulièrement difficile en pratique. L'inconvénient ne paraît pas assez sérieux \,*) Volume de 1893, p. 263.