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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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et qu'il n'aurait droit à aucune indemnité pour la dégradation des bâtiments ainsi érigés en connaissance de cause ; Attendu que les premiers juges ont déclaré ces offres irrecevables en se fondant sur ce que Rinchevàl avait, en sa qualité de propriétaire de la surface, le droit d'y élever des constructions, et que son terrain n'était frappé d'aucune servitude du fait de la concession minière ; Attendu que ces motifs ne répondent pas à la demande telle qu'elle a été formulée par la O des mines de Lens ; Qu'en effet, la compagnie ne prétend pas avoir un droit de servitude à exercer sur les terrains compris dans sa concession, ni s'opposer à ce que des constructions y soient érigées ; que son offre laisse intact le droit du propriétaire de la surface ; que Rinchevàl, en effet, pourra bâtir sans danger quand le tassement progressif des terres aura rendu au sol sa stabilité première, et pourrait même bâtir maintenant, s'il le juge à propos, mais à ses risques et périls, sur un terrain qu'il sait être menacé d'affaissement; Que par conséquent l'offre de la compagnie ne peut être repoussée par ce motif qu'elle constituerait à son profit une servitude non mclificandi ; Attendu que cette prétendue atteinte audroitde propriété étant ainsi écartée, on ne voit aucune raison légale pour rejeter la demande de la Clc de Lens qui a pour but de réparer, dans toutes ses conséquences, un dommage déjà existant, ou tout au moins d'en faire fixer le quantum ; Qu'en effet, cette société, sachant que les couches superficielles sont, par son fait, devenues impropres à la construction, offre au propriétaire de lui donner des dommages-intérêts proportionnés au préjudice souffert; que le propriétaire ainsi complètement indemnisé n'a rien de plus à réclamer ; s'il construit, ce sera à ses risques et périls ; s'il s'abstient de construire, il aura reçu une somme équivalente au préjudice que lui cause cette abstention ; Attendu que, toute autre solution entraînerait avec elle de graves inconvénients; Qu'en effet, le propriétaire de la surface peut se laisser souvent entraîner à bâtir sur un sol qu'il sait être menacé d'affaissement, dans le but d'obtenir, par la suite, des dommages-intérêts élevés, sans qu'il soit matériellement possible de faire contre lui la preuve de sa mauvaise foi ; Attendu que si l'offre (le la compagnie était repoussée, il en

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résulterait, implicitement, que le superliciaire, bien qu'averti par avance de la déconsolidation du sous-sol, aurait le droit cependant d'obtenir des dommages-intérêts à raison des dégradations survenues aux édifices qu'il aurait construit malgré cet avertissement ; Que telle est bien la prétention de Rinchevàl qui, en réponse à la signification de la compagnie, déclare, par son exploit du 7 juillet 1892, que, « en conséquence, il élèvera des constructions, « et si, par le fait de l'exploitation, elles subissent des dégrada« tions, il entend en faire supporter la responsabilité à qui de « droit ». Attendu que revendiquer un pareil droit équivaut à se créer à soi-même une cause de dommages-intérêts, ce qui ne peut être admis ; Attendu que la déconsolidalion des terres sur le territoire d'Avion n'est pas occasionnée par une faute spéciale imputable à la Société de Lens, mais est la conséquence nécessaire de son exploitation minière ; que ses travaux, opérés sous la surveillance des ingénieurs de l'Etat, ne sont l'objet d'aucune critique, et que les affaissements résultent de la nature meuble des morts-terrains situés entre la couche houillère et la surface, sans qu'il soit possible de les prévenir par aucun moyen industriellement praticable ; Attendu que les premiers juges, pour motiver leur décision, ont déclaré incertaine et douteuse la déconsolidation du sol des parcelles appartenant à Rinchevàl ; Qu'en cause d'appel, la O de Lens a offert d'en apporter la preuve par experts, mais que, ce point n'étant pas contesté en l'état actuel du débat, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dont les frais seraient frustratoires ; Attendu, en résumé, que l'offre de la compagnie a pour effet et pour conséquence, non pas d'enlever au superliciaire le droit de bâtir sur des terrains menacés d'affaissement, mais de lui refuser, lorsqu'il a bâti après avoir été averti de l'instabilité du sol, le droit de réclamer une indemnité autre que celle qu'il aurait déjà reçue pour réparer le préjudice résultant pour lui de la déconsolidation de son terrain ; Qu'une telle offre n'a rien d'illégal ; qu'elle sauvegarde tous les droits et tous les intérêts des parties adverses ; qu'il y a lieu de l'accueillir; Par ces motifs, la cour, Met le jugement dont est appel à néant,