Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
3° Los petits navires, à l'aviron ou à la voile, de moins de 20 tonneaux, doivent avoir prêt, sous la main, un fanal muni d'une glace verte d'un côté et d'une glace rouge de l'autre côté, et, s'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent montrer ce fanal assez à temps pour prévenir une collision, de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord; 4° Les embarcations à rames, lorsqu'elles marchent à l'aviron ou à la voile, doivent avoir prêt sous la main un fanal à feu blanc, qui sera montré temporairement assez à temps pour prévenir une collision. Les navires dont il est question dans cet article ne sont pas obligés de porter les feux prescrits par l'article 4, a) et par l'article il, dernier paragraphe. Feux des bateaux-pilotes. Art. S. ■— Les bateaux-pilotes, quand ils sont en service à leur station de pilotage, ne doivent pas porter les feux exigés des autres navires; ils doivent avoir en tête de mât un feu blanc visible tout autour de l'horizon et montrer un ou plusieurs feux provisoires d'une nature quelconque (flare-up) à de courts intervalles ne dépassant jamais quinze minutes. S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils' en voient un s'approcher, ils doivent avoir leurs feux de côté allumés, prêts à servir, mais couverts, et les démasquer et les remasquer à de courts intervalles, pour indiquer la direction de leur cap ; mais le feu vert ne doit pas paraître du côté de bâbord, ni le feu rouge du côté de tribord. Un bateau-pilote, de la catégorie de ceux qui sont obligés d'accoster un navire pour mettre un pilote à bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le porter en tête de màt et peut, au lieu des feux de couleur cidessus mentionnés, avoir sous la main, prêt à servir, un fanal muni d'une glace verte d'un côté, et d'une glace rouge de l'autre côté, et l'employer comme il est dit plus haut. Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas à leur station occupés à un service de pilotage, doivent porter des feux semblables à ceux des autres navires de leur tonnage. Feux des bu/eaux de pêche. Art. 9 (*). — Réservé.
(*)
Dispositions provisoires.
Une entente internationale n'ayant pu encore s'établir en vue de la réglementation définitive de l'éclairage des bateaux de pêche, les dispositions de l'article 10 du règlement du 1" septembre 1884, ci-dessous reproduites, resteront en vigueur jusqu'à nouvel avis, mais seulement en ce qui a trait aux bateaux de pêche : Art. 10 du règlement du 1" septembre 1884. — Les embarcations non
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Navire rattrapé par un autre. Art. 10. — Un navire qui est rattrapé par un autre doit montrer à celui-ci, de la partie arrière du navire, un fou blanc ou un feu provisoire d'une nature quelconque {flare-up). Le feu blanc mentionné dans cet article peut être fixe et placé dans
pontées et les bateaux de pêche de moins de 20 tonneaux (jauge nette) étant en marche, sans avoir leurs filets, chaluts, dragues ou lignes à l'eau, ne seront pas obligés de porter les feux de couleur de côté ; mais, dans ce cas, chaque embarcation ou chaque bateau devra, en leurs lieu et place, avoir prêt sous la main un fanal muni sur l'un des côtés d'un verre vert, et sur l'autre d'un vert rouge ; et, s'il approche d'un navire ou s'il en voit s'approcher un, il devra montrer ce fanal assez à temps pour prévenir un abordage, et de manière que le feu vert ne soit pas vu sur le côté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord. (La partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux et embarcations de pêche, au large de la côte d'Europe, dans le nord du cap Finistère.) A) Tous les bateaux et toutes les embarcations de pêche de 20 tonneaux (jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans l'un des cas où ils ont à montrer les feux désignés par les prescriptions suivantes de cet article, doivent porter et montrer les mêmes feux que les autres bâtiments en marche. I!) Tous les bateaux qui seront en pêche avec des filets flottants ou dérivants devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical soit de ln',80 au moins et de 3 mètres au plus, et de manière aussi que leur écartement horizontal, mesuré dans le sens de la quille du navire, soit de 1"',50 au moins et de 3 mètres au plus. Le feu inférieur devra être le plus sur l'avant, et les deux feux devront être placés de telle sorte qu'ils puissent être aperçus de tous les points de l'horizon, par nuit noire, avec atmosphère pure, à une distance de 3 milles au moins. C) Un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors devra porter les mêmes feux qu'un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants. D) Si un bateau en pêche devient stationnaire par suite d'un engagement de son appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra montrer le feu blanc et faire le signal de brume d'un bâtiment au mouillage.
E) Les bateaux de pêche et les embarcations non pontées peuvent, en toute circonstance, faire usage d'un fou intermittent (c'est-à-dire alternativement montré et caché), en plus des autres feux exigés par cet article. Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui cha-