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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Grand-Clot, à La sommité du Jayanel (A), autre sommet de ladite concession ; la ligne EA formant la limite ouest de ladite concession ; A Yest, par la ligne droite LE ci-dessus définie; Au sud, par une ligne droite ET joignant ledit point E au point T situé sur la rive gauche du rif des Balmes, à 1.200 mètres environ au sud du point F, exactement au droit de son confluent avec un de ses affluents ; A Youest, par la rive gauche du rif des Balmes depuis le point T jusqu'au point F de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois cent trente-six hectares (3361"1). Art. 3. — Cette concession sera réunie à la concession du Grand-Clot pour ne former avec elle et sous le même nom qu'une seule et même concession, portant sur le territoire de la commune de la Grave, s'appliquanf aux substances suivantes: plomb, cuivre, argent et autres métaux connexes, et qui est et demeiuv délimitée conformément au plan susvisé ainsi qu'il suit: Au nord, par la rive gauche de la Romanche depuis le point F où elle rencontre la rive gauche du rif des Baknes jusqu'au point L où elle rencontre la ligne droite joignant la pointe de Girose à la sommité du Javanel au couchant de la Brèche, point A puis par trois lignes droites joignant, la première ledit point 1. audit point A, la seconde ledit point A à la maison Rouge, point B, et la troisième ledit point. B à la pointe du rocher placé à l'est du ruisseau du Collombier, point C; A Yest, par une ligne droite joignant ledit point C à la soiamitédu pic de Ghavarost, point D ; Au sud, par deux lignes droites joignant ledit point pointe de Girose, point E, et la seconde ledit point E au situé sur la rive gauche du rif des Balmes, à 1.200 mètres au sud du point F, exactement au droit de son confluent

D à la point T environ avec un

de ses affluents ; A l'ouest, par la rive gauche du rif des Balmes depuis ledil point T jusqu'au point F de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six cent vingt hectares (620lm). Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux substances dénommées à l'article Ie1' qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Grand-Clot. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au

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concessionnaire des mines du Grand-Clot, soit à une autre personne. Art. b. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 03) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui s'appliquera désormais à l'ensemble de la concession. Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 23 février 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DU GRAND-CLOT,

Conforme au cahier des charges de la concession de Tama (**). Art. 1er. — Délai d'abornement: Trois mois. Art. b. — Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 19 janvier 1897 instituant la concession de Tama (Voir svprà, p. 7). (**) Voir suprà, p. 10.