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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de In République, du réorganisation du régime des mines en

février 1897, portant ANNAM et au TONKIN. 25

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 2o février 1897. Monsieur le Président, Le décret du 16 octobre 1888 (*) sur les mines du Tonkin n'a encore reçu qu'un petit nombre d'applications. .Néanmoins, l'expérience qui en a été faite a mis en évidence la nécessité de le modifier sur certains points, pour favoriser la recherche des mines et le développement de leur exploitation. Les fonctionnaires locaux ont formulé à cet égard des desiderata qui ont été examinés par le regretté gouverneur général M. Rousseau, et ont ensuite été soumis à l'appréciation du comité des travaux publics des colonies. Le projet ci-joint, élaboré par ce comité, me paraît tenir une balance égale entre les divers intérêts en présence et donner à chacun d'eux, pour le grand bien de la colonie, les légitimes satisfactions que l'on doit attendre d'un régime à la fois respectueux des droits des propriétaires du sol et soucieux de l'essor de l'industrie minérale. Les principes essentiels de la législation antérieure ont été maintenus. Le droit de recherche sera réservé, comme par le passé, au premier occupant, et, dans les régions encore imparfaitement explorées, la propriété des mines se constituera d'une façon pour ainsi dire mécanique, du fait de la seule volonté de l'inventeur, l'administration n'ayant à y intervenir que dans le but d'assurer la protection des droits des tiers. Dans les régions, au contraire, où, l'existence des gisements étant depuis longtemps reconnue, le privilège de l'inventeur ne peut exister, la propriété des mines s'acquerra par voie d'adjudication publique. La question s'est posée de savoir s'il convient de conserver la superposition, admise en 1888, de mines de nature différente. Évidemment, ce système peut entraîner des conflits entre exploita Volume de 1888, p. 312.

SUR LES MINES, ETC.

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tants opérant sur les mêmes terrains ; mais il est possible de prévenir ces conflits, ou tout au moins de les soumettre à des dispositions réglementaires appropriées. D'autre part, l'institution des propriétés de mines superposées est inévitable si l'on veut conserver la catégorie spéciale des mines d'alluvion, impliquant des dispositions particulières en faveur des propriétaires du sol et ne s'étendant que jusqu'aux roches encaissantes en place. Enfin — argument qui avait été invoqué par M. Rousseau — il serait à craindre qu'un monopole attribué pour toutes les substances à une même personne ne stérilisât partiellement certaines régions renfermant des gisements de plusieurs sortes, en interdisant à tout autre la faculté d'y effectuer des recherches. Pour ces divers motifs, le comité n'a pas cru devoir modifier la situation créée parle décret de 1888, et il a admis la répartition des mines en [ trois catégories, susceptibles d'être superposées. Je vais maintenant passer rapidement en revue les principales ! modifications introduites dans le nouveau règlement. Le gouverneur général était déjà compétent pour décider, en ■ cas de contestations, si la nature d'une substance donne à ces

gisements le caractère légal de mines ; il le sera de même, aux

termes de l'article 2, pour statuer sur le classement d'une substance minérale dans l'une des trois catégories. Les explorateurs seront affranchis de l'obligation de tenir des plans de leurs travaux (art. 7) ; des plans ne seront plus exigés que pour les travaux de mines. Les périmètres de recherches que l'on avait trouvés trop restreints seront considérablement agrandis : ils pourront englober environ 5.000 hectares ; mais un seul périmètre sera dévolu à un même explorateur (art. 14), et il n'en pourra détenir un second qu'à la condition de renoncer au premier. De la sorte, l'accaparement deviendra impossible, sans que la faculté de recherche se trouve restreinte d'une manière exagérée. Pour faciliter la prise de possession de ces périmètres, on leur a donné la forme d'un cercle dont le rayon maximum sera de 4 kilomètres. Il suffira donc, pour affirmer la prise de possession, de planter un poteau au centre du cercle, en indiquant son rayon. La redevance à payer pour les trois années d'occupation spécifiées sera d'ailleurs proportionnelle à la surface. Fixée à 5 centimes par hectare, elle ne sera pas assez élevée pour décourager les prospecteurs; elle les excitera cependant à ne pas occuper des superficies trop considérables. Il est enfin clairement stipulé (art. 13) que les droits de priorité de l'explorateur courent de la