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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

date de l'occupation inscrite sur son poteau de recherche, à la charge pour lui de remplir, dans le délai légal, toutes les autres formalités réglementaires. Les mines acquises par prise de possession conserveront la forme rectangulaire et l'ancien minimum de 24 hectares ; mais leur étendue maximum a été considérablement augmentée. De 300 hectares, elle est portée à 2.400 pour les mines de combustible, de 100 à 600 pour les mines d'alluvion, et de 200 à 800 pour les autres mines. Pour la fixation des nouveaux maxima, il a été largement tenu compte des desiderata exprimés par la colonie. Les redevances et taxes auxquelles les mines sont soumises doivent être assez modérées pour ne pas trop peser sur le prix de revient des substances extraites, et en même temps assez lourdes pour amener forcément l'abandon des mines inexploitées. Le décret de 1888 était, à ce point de vue, trop rigoureux ; il exigeait un premier versement, puis une redevance annuelle de 20 francs par hectare pour les mines de combustibles, 40 francs pour celles d'alluvion, et 30 francs pour les autres. A ces chiffres le présent décret en substitue d'autres beaucoup plus faibles : 1 franc par hectare pour les mines de combustibles, et 2 francs pour toutes autres mines, ces redevances étant doublées après la cinquième année, puis triplées après la dixième, de manière à ménager la mine naissante et à graduer ses charges suivant le développement normal de l'exploitation. Dans le cas des mines acquises par voie d'adjudication publique, l'adjudication portera sur le montant de la redevance annuelle, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux chiffres ci-dessus indiqués et subira avec le temps la même progression. Les nouvelles redevances allégeront très notablement les charges des exploitants ; elles stimuleront certainement l'esprit d'entreprise sans sacrifier l'intérêt des finances de la colonie. De plus, pour parer aux conséquences éventuelles d'une crise industrielle, le décret reconnaît au gouverneur général (art. 49 le droit d'accorder des réductions, à raison des conditions du marché, sur les redevances, qui devront être proportionnelles à ces redevances et applicables simultanément à toutes les mines d'une substance déterminée, sans exception. Le seul cas de déchéance inscrit au règlement est celui de non. payement de la redevance par hectare. La mine est alors mise en adjudication ; mais il lie serait pas équitable que le Trésor public

profitât de la détresse ou du malheur d'un particulier ; il a donc été spécifié (art. 53) que le prix de l'adjudication serait remis au propriétaire évincé, déduction faite des sommes dues au Trésor. Toutefois, en cas de créances inscrites sur la propriété, ce prix est consigné pour être distribué judiciairement aux créanciers qui ont acquis des droits réels sur la mine ou qui justifient avoir fourni des fonds pour sa recherche ou son exploitation. Cette disposition tend à encourager les capitaux à se porter sur l'industrie des mines, en leur offrant certaines garanties en cas de liquidation forcée. Ce système a obligé, pour les mines acquises par voie d'adjudication publique, à maintenir les redevances consenties à l'origine, car, autrement, le prix de l'adjudication motivée par la déchéance aurait pu être considéré comme répondant, dans une proportion du reste inconnue, à la réduction des taxes à payer annuellement; ces taxes étant au contraire maintenues dans leur intégralité, le prix représente bien uniquement la valeur de la mine, et il devient possible d'en faire profiter le propriétaire évincé. L'article 5o ajoute à l'impôt de surface une taxe ad valorem par tonne de substances extraites des recherches ou des exploitations, et non consommées dans la colonie. Celte taxe est fixée à 1 p. 100 pour les combustibles et minerais de fer, et à 2 p. 100 pour toutes autres substances, au lieu de 3 à 5 p. 100, chiffres du décret de 1888. Cet abaissement constitue un nouvel et très appréciable encouragement à l'industrie minière. Les propriétaires du sol continueront à être protégés comme par le passé ; toutefois, l'achat des terrains occupés en vertu d'une autorisation administrative ne pourra être requis par eux qu'au bout de trois ans (art. 59). Cette durée est celle des permis de recherche. On a voulu ainsi éviter aux exploitants l'obligation d'acquérir les terrains qui ne leur seraient pas nécessaires ; ils n'auront à payer, pendant leur occupation temporaire, que le double du revenu que produisaient ces terrains avant l'occupation. Enfin, les attributions respectives du gouverneur général, des résidents et des agents du service technique ont été plus nettement définies dans les divers cas qui peuvent se présenter. Le nouveau règlement doit naturellement respecter les droits antérieurs des propriétaires des mines constituées par contrats particuliers. C'est ce qu'indique explicitera oui l'article 79 : mais il a paru possible de limiter cette exception aux prescriptions