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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

et produire la quittance d'un versement de garantie calculé à raison de 1 franc par hectare de superficie pour les mines de combustibles, et de 2 francs pour les autres mines. Ce versement est remboursé après l'adjudication aux soumissionnaires évincés. Celui de l'adjudicataire restera acquis au Trésor et n'entrera pas dans le calcul des redevances futures. Art. 30. — L'adjudication aura lieu aux enchères publiques; elle portera sur le chiffre de la redevance initiale, définie à l'article 49 ci-dessous. Cette redevance ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 1 franc par hectare, s'il s'agit d'une mine de combustibles, et à 2 francs s'il s'agit de toute autre mine. L'adjudication aura lieu, pour chaque lot, en faveur du concurrent qui aura offert la redevance la plus forte. Art. 37. — Le concurrent qui aura obtenu deux ou plusieurs lots dans une adjudication sera tenu d'indiquer à l'administration, dans la huitaine, celui des lots auxquels il donnera la préférence. L'administration, à son tour, devra lui faire connaître, dans les huit jours qui suivront cet avis, celui ou ceux des lots qu'elle lui accorde en outre de celui qu'il aura choisi. Les lots délaissés reviendront respectivement aux concurrents, selon l'ordre, déterminé par leur dernière enchère. A l'expiration de ces délais et aussitôt après vérification de la régularité des opérations, le gouverneur général signifiera aux intéressés les lots dont ils resteront définitivement adjudicataires. Art. 38. — L'adjudicataire devra, dans les trois mois de la signification qui lui aura été faite, verser la première annuité de la redevance offerte par lui, à peine d'être déchu de plein droit et de ne pouvoir plus prendre part à la nouvelle adjudication. Un titre de propriété et un plan certifié seront délivrés à l'adjudicataire après ce versement. Inscription du titre sera faite sur le registre des mines. L'adjudicataire ne pourra d'ailleurs exercer aucun recours contre l'administration pour erreur dans la contenance énoncée. Art. 39. — Tout individu ou société remplissant les conditions énoncées à l'article 21 pourra faire des offres pour l'acquisition d'une mine qui, dans une région affectée aux adjudications, n'aurait pas encore été allotie par l'administration. Dans ce cas, celle-ci devra procéder à un lotissement de façon à mettre en adjudication cette mine et, s'il y a lieu, les mines voisines dans le délai de six mois après la demande. L'administration aura la faculté, après qu'elle aura fixé les

SUR LES MINES, ETC.

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bases du lotissement, de laisser l'intéressé procéder à l'abornement sur place et à la confection du plan ; ce plan devra toutefois être vérifié par l'administration. L'acquisition ne pourra pas avoir lieu autrement que par une adjudication publique faite d'après les règles de la présente section. SECTION IV.

Dispositions spéciales aux gîtes d'alluvion. Art. 40. — Les dispositions du présent règlement sur les droits de recherche et d'exploitation des mines s'appliquent à tous les gîtes d'alluvion situés dans les terrains non cultivés. Toutefois, le délai de trois ans prévu par l'article 15 est réduit à deux ans. Art. 41. —Dans les terrains cultivés, le propriétaire ou ses ayants droit peuvent seuls acquérir le droit d'exploiter une mine d'alluvion, en se conformant aux prescriptions du titre II et de la section n du présent titre ; mais la mine peut avoir une étendue et une forme quelconques. Art. 42. — L'orpaillage à la batlée est librement permis dans le lit des cours d'eau, sauf les parties qui seraient englobées dans des propriétés de mines d'alluvion. Les orpailleurs peuvent disposer de l'or recueilli par eux.

TITRE IV. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DE MINES.

SECTION 1.

Du caractère de la propriété des mines. Art. 43. — La propriété d'une mine constitue une propriété distincte de la surface immobilière, disponible et transmissible comme tous autres biens et soumise généralement aux mêmes règles relatives aux immeubles, sous réserve des exceptions stipulées ci-après. Art. 44. — Une mine ne peut être vendue par lots ni partagée matériellement sans une autorisation donnée par le gouverneur général. Celui-ci délivre, s'il y a lieu, aux intéressés, après annu-