Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
travaux devra payer à celui qui subirait un dommage matériel ou qui le ferait bénéficier d'une économie dans l'exploitation une indemnité fixée par expertise. Art. 64. — Si deux mines de catégorie différente se trouvaient superposées l'une à l'autre, à défaut d'entente amiable entre les exploitants pour la conduite de leurs travaux respectifs, il serait également statué par le gouverneur général, sous réserve de l'indemnité qu'un des exploitants pourrait devoir à l'autre, et qui serait réglée comme à l'article précédent. Art. 60. — Tout exploitant de mine sera responsable des dommages que ses travaux causeraient à une mine voisine ou superposée. Art. 66. — Tout propriétaire de mine a le droit de se servir des sentiers et chemins de charroi établis parle propriétaire d'une mine voisine dans le périmètre de celle-ci, sauf payement d'une indemnité pour cet usage. Art. 67. — S'il existe entre plusieurs mines voisines des terrains libres qui, par leur contenance et leur forme, ne peuvent, aux termes de l'article 24, faire l'objet d'une institution de propriété, ils ne pourront qu'être ajoutés à celle des mines contiguës dont le propriétaire en ferait la demande, en se conformant aux prescriptions de la section 11 du titre III. Si plusieurs propriétaires de mines contiguës à ces terrains libres, en revendiquent tout ou partie, pendant l'instruction de celte demande, ces terrains seront partagés entre eux par l'administration, à défaut d'entente amiable, proportionnellement à la surface des mines intéressées. SECTION V.
Surveillance de l'exploitation des mines. Art. 68. — L'exploitation des mines est soumise à la surveillance de l'administration, en vue de prévenir les dangers que celte exploitation peut avoir pour la sûreté de la surface et pour la sécurité du personnel occupé dans la mine. Art. 69. — Cette surveillance s'exerce, sous l'autorité du gouverneur général, par les résidents, assistés des fonctionnaires et agents du service des mines. Le gouverneur général pourra édicter les règlements qu'il jugera nécessaires pour satisfaire aux objets prévus à l'article précédent et prescrire, dans le même but, les mesures de pré-
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caution spéciales el urgentes auxquelles l'exploitant sera tenu de se soumettre. En cas d'urgence, ces mesures seront prescrites par le résident. Aucune injonction faite à ce titre ne pourra donner ouverture à une indemnité en faveur de l'exploitant; toutefois, dans le cas où la mesure prescrite aurait pour but de protéger un travail d'utilité publique aulorisé postérieurement à l'institution de la mine, l'exploitant devrait être indemnisé de la valeur des installations que cette mesure rendrait inutiles ou de celles qu'il serait obligé d'exécuter. Art. 70. — Tout propriétaire de mine doit tenir à jour, sur place, un plan des travaux, ainsi qu'un registre d'avancement dans lequel sont mentionnés les faits importants de l'exploitation. Ce plan, dont copie doit être envoyée annuellement à l'administration, et ce registre doivent être représentés aux fonctionnaires et agents du service des mines. Le propriétaire est également tenu de fournir à l'administration les renseignements statistiques qu'elle demanderait sur la nature et la quantité des produits extraits ou élaborés et sur le personnel occupé par l'entreprise. II est tenu de procurer aux fonctionnaires el agents chargés de la surveillance les moyens de parcourir les travaux accessibles. Art. 71. — Tout travail d'exploration ou d'exploitation ouvert en contravention au présent décret peut être interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues au titre suivant. TITRE V. DES PÉNALITÉS.
SECTION I.
Des amendes. Art. 72. — Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs : 1° Tout individu qui aura fait des travaux de recherche ou d'exploitation sans autorisation administrative ou sans déclaration préalable dans les lieux interdits par les arlicles 0, 6, 8 et 57 ; 2° Tout explorateur ou propriétaire de mine qui aura contrevenu aux règlements ou décisions de police rendus par application de l'article 69 ;