Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession d'Articol, situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et la concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.
Décret du Président de la République, du 26 mars 1897,.portant rejet de la demande de M. LASSALLE en autorisation d'effectuer des recherches de mines dans la commune de LA BUDELIÈRE (Creuse), nonobstant le refus du propriétaire du sol. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la pétition présentée, le 31 octobre 189G, par M. Lassalle à l'effet d'obtenir l'autorisation d'effectuer des recherches de pyrites de fer et autres minerais connexes associés dans les mêmes gîtes, dans un terrain situé commune de La Budelière (Creuse), n° 12, section C du plan cadastral, et appartenant à Mm0 vvo Rance ; La lettre, en date du 18 décembre 1890, par laquelle celle-ci proteste contre la demande de M. Lassalle ; Les rapports et avis du service des mines, des 27-29 janvier et 16 février 1897; L'avis du préfet, du 2 février 1897 ; L'avis du conseil général des mines, du 26 février 1897 ; Vu la loi du 21 avril 1810 et notamment l'article 10; Décrète : Art. I01'. — Est rejetée la demande sus-visée de M. Lassalle en autorisation d'effectuer des recherches de pyrites de fer et autres minerais connexes associés dans les mêmes gîtes, dans un terrain situé commune de La Budelière (Creuse), n° 12, section C du plan cadastral, nonobstant le refus du propriétaire de ce terrain. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré par extrait au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 20 mars 1897. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TLRREL.
SUR LES MINES, ETC.
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Loi, du 26 mars 1897, ayant pour objet d'autoriser des dérogations à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, en ce qui concerne les clôtures et barrières de chemins de fer. Art. 1er. — Par dérogation à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845 (*), sur la police des chemins de fer, le ministre des travaux publics peut, sur tout ou partie des chemins de fer d'intérêt général, dispenser d'établir ou de maintenir des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des roules de terre peu fréquentées, toutes les fois que celte mesure lui paraît compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public. Art. 2. — La dispense de clôtures ne peut pas être accordée : 1° Sur les lignes ou sections de lignes où circulent, plus de trois trains en une heure ; 2° Dans la traversée des lieux habités ; 3° Dans les parties contiguës à des chemins publics, lorsque la voie ferrée est en déblai, à niveau ou en remblai de moins de 2 mètres ; 4° Sur 50 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau ; 5° Aux abords des stations, haltes ou arrêts. Art. 3. — Pour les chemins de fer dont les projets n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête d'utilité publique, en vertu des ordonnances du 18 février 1834 (**) ou du 15 février 1835 (*"), si le ministre se propose d'accorder des dispenses de clôtures ou de barrières, mention en est faite dans les pièces de l'enquête. Pour les chemins de fer déjà construits ou qui ont déjà fait l'objet d'une enquête d'utilité publique, la décision ministérielle n'est rendue qu'après une instruction dans laquelle l'administration exploitante, le préfet et le conseil général du département traversé, ainsi que le conseil général des ponts et chaussées, sont appelés à donner leur avis. Art. 4. — Les dispenses accordées n'ont qu'un caractère provisoire, le ministre des travaux publics conservant le droit de prescrire, à toute époque et lorsqu'il le reconnaît nécessaire, (*) Annales des mines, 2° volume de 1845, p. 812. (**) d° 1" d° de 1834, p. 716. (***) d1" d" de 1835, p. 652.