Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
rétablissement ou le rétablissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur toute ligne ou section de ligne. Art. 5. —La loi du 27 décembre 1880 (*) est abrogée.
détermine les retenues à supporter par les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État sur les sommes qui leur seront payées à titre d'émolument personnel, est modifié ainsi qu'il suit : « 2° Une retenue du douzième des mêmes rétributions, lors de la première nomination ou dans le cas de réintégration, à prélever par quart sur les quatre premières mensualités, et du douzième de foule augmentation ultérieure. » Art. 29. — Le troisième paragraphe de l'article 10 de la loi du 30 novembre 1875 (*) est modifié ainsi qu'il suit: « Cette pension sera réglée : « 1° En ce qui concerne le fonctionnaire soumis, pour la pension, à la loi du 9 juin 1853, conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de ladite loi ; <c 2° En ce qui concerne le fonctionnaire soumis, pour la pension, à laloi du 22 août 1790, à raison de 1/30° par année de service, de la pension qui aurait été liquidée à son profit pour trente ans de services. « Les mêmes dispositions sont applicables clans le cas prévu par le second paragraphe de l'article unique de la loi du 20 décembre 1887 ("). »
Décret du Président de la République, du 27 mars 1897, autorisant le service des ponts et chaussées à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune du Gitoisic (LoireInférieure) (contenance maximum : "60 kilogrammes) (**). Décret du Président de la République, du 27 mars 1807, autorisant les srs ALBÉRY et PIGNOT, entrepreneurs, à établir un dépôt de dynamite de 2° catégorie sur le territoire de là commune de CHERBOURG (Manche) (contenance maximum: 50kilogrammes) (").
Loi, du 29 mars 1897, portant fixation du budget général des dépense* et des recettes de l'exercice 1897 (extraits relatifs ci des modifications : 1° De diverses lois concernant Vattribution de pensions civiles; 2° De la loi du 20 juillet 1880 sur la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse). 1°
PENSIONS CIVILES.
Ârï. 28. — Le 2° de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 (***), qui
(*) Loi du 27 décembre 1880 : Art 1". — Par dérogation à l'article 4 do la loi du la juillel 1845, sur la police des chemins de fer, le ministre des travaux publics pourra, sur tout ou partie des chemins de fer d'intérêt général en construction ou à construire et des lignes d'intérêt local qui ont été ou qui seronl ultérieurement incorporées au réseau d'intérêt général, dispenser de poser des clôtures fixes le long des voies ferrées et des barrières mobiles à la traversée des routes de terre, toutes les fois que cette mesure lui paraîtra compatible avec la sûreté de l'exploitation et la sécurité du public. Art. 2. — Les dispenses accordées dans ces conditions n'auront qu'un caractère provisoire, le ministre des travaux publics conservant le droit de prescrire, à toute époque et lorsqu'il le reconnaîtra nécessaire, l'éta blissement de clôtures fixes et de barrières mobiles sur les lignes ou portions de lignes ci-dessus désignées. (**) Voir suprà, p. 81, le décret du 23 mars 1897 (dépôt de dynamite à Sainl-Jean-de-Bonnol'onds). (***) Volume de 1853, p. 146.
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(*) Loi organique sur l'élection des députés. L'article 10 est ainsi conçu : « Art. 10. — Le fonctionnaire (élu député) conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité. « Le fonctionnaire civil qui, ayant eu vingt ans de service à la date de l'acceptalion do son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. « Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853. « Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandai, les dispositions énoncées dans les articles 3, paragraphe 2, et 28 de la loi du 9 juin 1853, lui seronl applicables. « Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade. » (**) Loi relative aux incompatibilités parlementaires, ainsi conçue : « Article unique. — Jusqu'au vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires, les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875 seront applicables aux élections sénatoriales. « Tout fonctionnaire atteint par cette disposition, qui comptera vingt ans de service et cinquante ans d'âge à l'époque de l'acceptation do son