Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 33. — Le tableau n° 3, annexé à la loi du 9 juin 185.'! (art. 7), est modifié ainsi qu'il suit : « Les mots « fonctionnaires de renseignement et ingénieurs des ponts et chaussées et des mines » inscrits à la 2° section sont remplacés par les mots « fonctionnaires de l'enseignement, ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et commis des ponts et chaussées, ingénieurs, contrôleurs et commis des mines, contrôleurs-comptables des chemins de fer. »
Décret du Président de la République, du 31 mars 1897, autorisant la réunion des concessions de mines de houille du SOLLIÉ et de SAINT-PEHDOUX (Lot).
2°
CAISSE NATIONALE
DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE.
Art. 4b. — L'article 16 de la loi du 20 juillet 1886 (*) est modifié ainsi qu'il suit : « L'ayant droit à une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, retarder de cinq années son entrée en jouissance, sans qu'elle puisse, d'ailleurs, être reportée au-delà de soixante-cinq ans et sans que la rente, augmentée d'après les tarifs en vigueur, puisse excéder 1.200 francs et enfin sans qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé. « Le titulaire qui a invoqué le bénéfice du paragraphe 1er du présent article conserve néanmoins le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Toutefois, cette demande de liquidation ne sera reçue que pendant les trois mois qui suivront la date à laquelle le déposant aura atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa rente. Chacune des rentes produites tant par l'ajournement antérieurement souscrit que par les versements ou abandons de capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée à nouveau, d'après les tarifs, aux époques où les différentes opérations, soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement, ont été effectuées.
mandat pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite proportionnelle qui sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853. » (*) Volume de 1894, p. 429.
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(EXTRAIT.)
Art. 1". — M. et Mmo Dubert sont autorisés, sous la condition énoncée à l'article suivant, à réunir les concessions de mines de houille du Soulié et de Saint-Perdoux, département du Lot (*). Art. 2. — L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 3. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 31 mars 1897. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.
(*) Actes institutifs des concessions : Le Soulié : Décrets des 9 juin I8G0, 22 mai 1863, 19 septembre 1878, 3 avril 1882 et 14 avril 1892 (Volumes de 1860, p. 208; de 1865, p. 276; de 1878, p. 307; de 1882, p. 137, et de 1892, p. 203. Saint-l'evdoux : décret du 11 avril 1866 (Volume de 1866, p. 48).