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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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II. — Rapport d'expert. (EXTRAIT.) CAISSES

DE

PRÉVOYANCE

D'OUVRIERS

MINEURS

ANTÉRIEURES

A LA

LOI

DU 29 JUIN 1894. —LIQUIDATION. — (Affaire Caisse de secours des mines de TKETS.)

A Messieurs les Président et Juges composant le tribunal de première instance d'Aix. Messieurs,

I. — Jugement rendu, le ier juin 1896, par le tribunal civil d'Aix. Instance entre : La Société anonyme des mines de la Grand Combe, agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié à Marseille (ladite société pourvue de plein droit, par l'article 27 de la loi du 29 juin 1894, 'du bénéfice de l'assistance judiciaire), dcmamleressc ; Et les srs Barod.es et consorts, pris en qualité de membres du Comité de la Caisse de secours des mines de Trets, défendeurs. (EXTRAIT.)

Attendu que les ouvriers et employés au service de la compagnie demanderesse avaient depuis de longues années constitué une caisse de prévoyance connue sous la dénomination de : « Caisse de secours des mines de Trets » ; Attendu que la loi du 29 juin 1894 a ordonné la liquidation des associations de cette nature et la création d'une caisse de prévoyance fonctionnant dans des conditions déterminées ; Attendu que la même loi a prévu une série de tentatives de conciliation qui ont été faites avant la demande de liquidation judiciaire qui est aujourd'hui présentée par la compagnie demanderesse et acceptée par les défendeurs ès qualités ; Attendu que cette liquidation est prescrite par la loi précitée et qu'il y a lieu de l'ordonner; Attendu que c'est le cas de déclarer les dépens privilégiés ; Par ces motifs: Le tribunal, statuant en premier ressort et en matière sommaire, dit et ordonne que, par les soins de M. Lévamis, expertcomptable à Aix, il sera procédé, conformément aux prescriptions de la loi du 29 juin 1894, à la liquidation de la Caisse de secours des mines de Trets, en ce sens que l'actif sera réalisé, s'il y a lieu, les droits de chaque intéressé déterminés, et la part de chacun appliquée et affectée conformément à la loi. Déclare les dépens privilégiés.

Par votre jugement en date du 1" juin 1896, vous avez bien voulu me nommer liquidateur de la Caisse de secours des mines de Trets avec mission « de procéder, conformément aux prescriptions de la loi « du 29 juin 1894, à la liquidation de la Caisse de secours des mines de « Trets, en ce sens que l'actif sera réalisé, s'il y a lieu. les droits de « chaque intéressé déterminés, et la part de chacun appliquée et affectée « conformément à la loi. » En exécution de ce mandat, je me suis mis en rapport avec M. Darodes, sous-directeur de la C" des mines de la Grand Combe, président de la caisse des secours, qui a bien voulu me remettre, avec le relevé détaillé des ouvriers et employés intéressés, les documents et renseignements utiles pour procédera la liquidation; je me suis tenu aussi à la disposition des ouvriers, tant pour recueillir des renseignements que pour entendre leurs dires et observations. La loi du 29 juin 1894, en vertu de laquelle il est aujourd'hui procédé à la liquidation de la Caisse de secours des mines de Trets, prévoit une série de tentatives de conciliation qui ont été faites et n'ont pu aboutir. Je n'entrerai pas dans le détail des négociations engagées avant la liquidation judiciaire et prévues par la loi pour arriver à une entente amiable entre la C1" des mines de la Grand Combe et les ouvriers et employés intéressés. Ces négociations sont relatées et motivées dans une note versée au procès par la compagnie. Cette note indique, en outre, les conditions dans lesquelles aurait été faite la liquidation amiable et l'application de la nouvelle loi au sujet des retraités. Ces mêmes négociations sont aussi complètement reproduites dans la requête adressée à M. le président du tribunal et dans le dispositif du jugement qui me nomme liquidateur. Je n'ai donc pas à revenir sur ce point. Je me bornerai à reprendre l'affaire au jour où, après le refus par les ouvriers d'accepter les propositions de la compagnie et le refus par celle-ci du recours à la commission arbitrale, les prescriptions de l'article 23 de la loi du 29 juin 1894 ont été exécutées, en ordonnant, par votre jugement du l"1' juin 1896, la liquidation judiciaire. 11 m'était facile, dès les débuts, de remplir purement et simplement mon mandat en faisant aux intéressés une juste répartition de la somme en caisse; mais, en présence des propositions qui avaient été faites par la compagnie aux ouvriers et que ceux-ci ont reftiéses, sans DÉCHETS,

1897.

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