Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SDR LES
L'atelier n° 28 comprendra quatre cuves pouvant contenir chacune au maximum 250 kilogrammes de nitroglycérine. Le travail de cet atelier sera conduit de telle sorte qu'au maximum deux des cuves, sur quatre, soient remplies de nitroglycérine. Le même atelier comprendra, en outre, deux filtres qui ne pourront contenir, en tout, plus de 250 kilogrammes de nitroglycérine. Des essais faits sur la nitroglycérine sortant des cuves devront constater sa parfaite neutralité avant le passage au filtre. . Les deux ateliers n° 29 serviront à l'incorporation de la nitroglycérine. Elle aura lieu dans des pétrins en bois ou en plomb contenant chacun 100 kilogrammes de dynamite au maximum. Chacun de ces deux ateliers ne contiendra pas plus de huit pétrins. L'eneartouchage se fera dans les ateliers n° 32, par lots de dynamite de 50 kilogrammes au maximum. Le travail d'encartouchage sera conduit de telle sorte que chacune des cartoucheries n° 32 contienne au plus 50 kilogrammes de dynamite en vrac et 50 kilogrammes de dynamite en cartouches. Les cartouches terminées seront transportées aux ateliers n°32, où se fera l'emballage. 110. — Le nombre maximum d'ouvriers des deux sexes employés dans chaque atelier sera de : 3 pour le bâtiment n° 27 ; 2 pour le bâtiment n° 28 ; 6 pour chacun des bâtiments n° 29 ; 8 pour chacune des cartoucheries n° 32; 6 pour chacun des ateliers d'emballage n° 32. Ces nombres comprennent le chef ouvrier responsable qui dirige chaque atelier; ils ne comprennent ni les surveillants ni les pourvoyeurs, dont la présence dans les ateliers n'est qu'accidentelle. Dans les autres parties de l'usine, le nombre des ouvriers variera suivant les besoins. § il, — Lorsque les diverses opérations ci-dessus décrites ne seront pas accomplies à la lumière du jour, les ateliers devront être éclairés par des lampes électriques à incandescence ['lacées ex;térieurément aux ateliers et fournissant une lumière suffisante dans toutes les parties.
MINES,
ETC.
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A la (in de chaquejournée, aucune matière explosive fabriquée ou en cours de fabrication ne devra exister dans aucun des ateliers susmentionnés, sauf dans les ateliers n° 29 et dans le dépôt de dynamite n° 31, pour permettre la reprise du travail du lendemain. Dans aucun cas, ces ateliers ne pourront contenir de nitroglycérine, laquelle devra être transformée en dynamite à la lin de chaque journée. Un nettoyage général aura lieu chaque soir, de manière que, le lendemain, la fabrication soit reprise sur nouveaux frais, comme si aucune opération n'avait eu lieu la veille. Art. 2. — Le maximum de 200 kilogrammes de coton collodion tixé par l'article 7 du décret susvisé, en date du 9 novembre 1893, est élevé à 500 kilogrammes de matière calculée sèche. Art. 3. — Un délai de six mois, à partir de la notification du présent décret à la société, lui est accordé pour apporter, aux installations du séchoir à coton azotique humide de sa fabrique d'Ablon toutes les modifications nécessaires, dans le but d'assurer l'entière exécution des prescriptions du décret susvisé du 19 août 1893 (*). (*) Décret du 19 août 189.3. — Extrait : Art. I". — Les séchoirs à coton azotique humide employés dans les fabriques de dynamite d'Ablon (Calvados), de Cugny (Seine-et-Marne) et de Paulilles (Pyrénées-Orientales) doivent remplir les conditions ci-après. Art. 2. — La température des appareils de chauffage à leur entrée dans le séchoir et, par conséquent, en un point quelconque de l'atelier, ne devra pas être supérieure à 65 degrés centigrades ; des thermomètres avertisseurs, placés dans l'intérieur de l'atelier, seront disposés de façon à prévenir par une sonnerie dès que la température dépassera ce chiffre. Les appareils de chauffage seront, en outre, établis de manière que les poussières de coton-poudre ne puissent être entraînées en dehors du séchoir et transportées en des points dont la température serait supérieure à 65 degrés. Art. 3. — La température à laquelle le coton-poudre sera portée pendant le séchage ne dépassera pas 53 degrés. Art. 4. — Toute opération de transvasement, mise en sac, pesage, etc., sera interdite à l'intérieur du séchoir ; la préparation des récipients contenant le coton-poudre humide sera faite dans un autre atelier, de manière que l'on n'ait qu'à placer ces récipients sur les appareils de séchage et à les enlever avec leur contenu, sans toucher à ce dernier, quand le séchage sera terminé. Art. 5. — Le poids de chacun des récipients chargés de coton-poudre humide ne devra pas dépasser huit kilogrammes (8 k.). Art. 6. — Les appareils seront disposés de façon que toutes les parties soient accessibles, faciles à visiter et à nettoyer, et que les opérations