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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

— Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, etc.

plan cadastral de la commune de Saint-Laurent-le-Minier (Gard), appartenant à M. Coularou; ensemble les pièces à l'appui; Les observations de la Société civile des mines de Malines, autorisée par M. Coularou à faire des recherches dans les parcelles précitées, du 2 janvier 1897, et les observations de M. Coularou, du 16 janvier ; Les rapport et avis du service des mines, des 19 février1" mars 1897 ; L'avis du préfet, du 12 avril 1897; L'avis du conseil général des mines, du 14 mai 1897; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (*), Décrète : Art. l°r. — M. Berthier est autorisé à effectuer des recherches de mines métalliques dans les parcelles nos 1208 et. 1212 du cadastre de la commune de Saint-Laurent-le-Minier (Gard), appartenant à M. Coularou, dans la région située à l'ouest d'une ligne méridienne AB, passant par l'angle sud-est de la parcelle n° 1211, point A du plan annexé au présent décret. Art. 2. — Le permissionnaire paiera, s'il y a lieu et préalablement à tous travaux, au propriétaire du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient lui être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années, qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit. Art. 4.— Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 5. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de reconnaissance ou de recherches, et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines. il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'Administration.

302 Art. 4'.

Décret du Président de la République, du 25 mai 1897, portant rejet de la demande de M. LLNDENMBYER en extension, sur le territoire des communes de VOGLANS, SONNÀZ et CH.UUSÉRY-LE-VIEUX (Savoie), de la concession des mines de lignite de LA CREUSE (*).

Décret du Président de la République, du 27 mai 1897, autorisant M. BERTHIER à exécuter des recherches de mines métalliques à SAI.NT-LAUREXT-LE-MI.NIER (Gard), nonobstant le refus du propriétaire du sol.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu. la pétition présentée, le 31 octobre 1896, par M. Berthier, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'effectuer des recherches de minerais métalliques, dans les parcelles nos 1208, 1212 et 1213 du de chargement et de déchargement puissent être opérées sans chocs ni frottements dangereux. Art. 7. — La quantité totale de coton-poudre que pourra contenir un séchoir, sauf dans des cas exceptionnels d'isolement, sera limitée à cent cinquante kilogrammes (150 k.). Art. 8. — Les séchoirs seront construits comme les autres bâtiments de la fabrication renfermant des matières susceptibles de faire explosion, c'est-à-dire avec des parois et une toiture légères, autant que possible avec des matériaux incombustibles ne présentant aucun vide où la poussière de coton-poudre pourrait se loger ou séjourner. Art. 9. — Les séchoirs qui seraient construits ultérieurement devront être établis dans les mêmes conditions. Art. 10. — Les dispositions qui précèdent seront exécutoires à partir du 1" septembre 1893. Art. 11. — Les ministres du commerce, de l'industrie et des colonies, de l'intérieur, des finances et de la guerre, sont chargés, etc. (*) Concession instituée par décret du 18 novembre 1877 (volume de 1877, p. 436).

(*) Volume de 1880, p. 239.