Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
objections en faisant elles-mêmes des applications très larges des enregistreurs. Il est à souhaiter qu'elles persévèrent dans cette voie, qu'elles multiplient ces applications le plus vite et dans la plus large mesure possible et qu'elles donnent la préférence, si faire se peut, à des appareils complétés par un mécanisme indiquant la vitesse à chaque instant. En somme, le but à poursuivre doit être de munir chaque machine d'un enregistreur, lequel, abstraction faite de la question de sécurité, fournira toujours des indications utiles. On doit admettre toutefois que les compagnies ne procèdent, pour en arriver là, que par étapes successives, en commençant par les machines les moins stables, par celles qui remorquent les trains dont la vitesse normale est voisine du maximum autorisé, et par les lignes où une allure trop rapide peut être dangereuse, en. raison d'un défaut de solidité de la voie ou de circonstances particulières de leur profil. De cette façon, la dépense pourrait être répartie sur plusieurs exercices et les compagnies resteraient à même de profiter de l'expérience progressivement acquise et des perfectionnements réalisés dans la construction des appareils. La généralisation des enregistreurs-indicateurs de vitesse nedoit pas, bien entendu, avoir pour conséquence d'affaiblir les autres moyens de contrôle. Il conviendra donc de continuer à se servir des appareils placés sur la voie et de faire procéder à des constatations dans les trains par les soins d'agents de la traction ou de l'exploitation, porteurs de tachymètres ou de comptesecondes. Des procédés de vérification différents-, loin de se nuire, se complètent mutuellement; ils peuvent donc et doivent même être employés simultanément. Telles sont les considérations d'après lesquelles le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu d'appeler l'attention des compagnies et administrations de chemins de fer sur l'opportunité d'étendre le plus rapidement possible, dans les conditions indiquées plus haut, l'emploi des enregistreurs de vitesse sur les machines en circulation sur leurs réseaux respectifs. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis, qui m'a paru bien motivé. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire et me faire connaître la suite que vous y aurez donnée. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TùRREL.
JURISPRUDENCE.
MINES. — OCCUPATION DE TERRAINS. — DOMMAGES A LA SURFACE. —
(Affaire
FENIÈS
contre O
DES MINES DE CAHMAUX.)
Jugement rendu, le 18 mars 1896, par le tribunal civil d'Albi.
(EXTRAIT.)
Attendu que la partie de terrain occupée temporairement parla Cie des mines de Carmaux et dépendant du domaine que Feniès possède dans la commune de Saint-Benoît est, d'après le rapport dressé par l'expert, le 30 mars 1895, d'une contenance de 5.230 mètres carrés, et d'une valeur de 2.080 francs. Attendu que la compagnie est obligée, aux termes de l'article 43 de la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880, d'acquérir cette parcelle de terrain et d'en payer la valeur au double ; Attendu, de plus, que cette même parcelle, ainsi acquise par la compagnie, préjuclicie au surplus de la propriété par le fait du morcellement et de l'irrégularité des nouvelles limites; que l'expert évalue ce dommage à 1.503 francs, et qu'il va lieu de tenir pour exacte cette évaluation; Attendu encore que Feniès a souffert, par suite de l'occupation dont s'agit, d'une perte de récolles et qu'il convient, comme l'a fait l'expert, de la fixer à 60 francs; Attendu que Feniès demande encore que la compagnie soit tenue de lui acheter et payer au double de sa valeur tout le restant de sa propriété, ou tout au moins la partie teintée en jaune sur le plan que l'expert a annexé à son rapport. Attendu que sa demande sur ce point ne saurait être accueillie par le motif que l'occupation temporaire d'une partie du domaine de Feniès n'a point eu pour effet d'en rendre le surplus impropre à la culture, ainsi que l'affirme l'expert, bien qu'il y ait constaté