Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
n'ayant créé pour les sous-acquéreurs ni obligation personnelle ni obligation réelle, la fin de non-recevoir opposée à Gouthière est mal fondée et qu'il y a lieu de rechercher quel préjudice a été causé à Gouthière par les diverses causes indiquées par celuici à ses immeubles, quelle qu'en soit la provenance. En ce qui concerne les dégradations el la dépréciation des immeubles : Attendu qu'il résulte du rapport des experts que les nombreuses dégradations constatées sont le résultat non pas de fautes commises dans l'exploitation de la mine, ni de la création d'une tranchée au pied de la colline du Guide, ni du fonctionnement du marteau-pilon, mais de l'exploitation régulière de la mine ; qu'il résulle de l'ensemble du rapport et des faits et débats delà cause que les experts oui fait une juste évaluation des travaux à faire et de la dépréciation subie par les immeubles, en fixant à 16.983 fr. 401a valeur des travaux à effectuer, à 30.000 francs la dépréciation subie par l'immeuble n° 9 de la rue de Chàlon, el à 8.000 francs la dépréciation subie par l'immeuble n° 3 de la même rue ; que, par suite, il serait frustratoire d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice causé de ce chef. En ce qui concerne le préjudice commercial : Attendu que pour l'immeuble n° 3, rue de Chàlon, loué à Devillerdeau, le préjudice commercial a été évalué par jugement de ce siège en date de ce jour et que Schneider et Cie ont été condamnés à en verser le montant à Gouthière, que celui-ci esl donc mal fondé dans l'instance présente de demander de ce chef une autre condamnation : Attendu, en ce qui concerne l'immeuble n" 9, rue de Chàlon, où Gouthière exploite un fonds de nouveautés, que le tribunal ne possède aucun élément d'appréciation ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise ; Attendu que des motifs du présent jugement il résulle qu'il n'y a lieu de statuer sur les divers autres chefs de demande; attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Par ces motifs, Entérinant le rapport des experts, dit que les clauses de nongarantie pour fait d'exploitation régulière de la mine insérées par la Cic Schneider dans les actes d'aliénation des immeubles sur lesquels sont bâties pour partie les maisons situées au Creusot, n s 3 et 9, ne sont pas constitutives de servitudes ; que Gouthière ne s'est pas obligé personnellement à les respecter ; que sa demande de dommages-intérêts est recevable ; condamne
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la G" Schneider à payer,avec intérêts de droit à Gouthière, lu somme de 50.983 fr. 40 pour réparation des dégradations el dépréciations subies par les immeubles nos 3 et 9, rue de Chàlon, au Creusot ; déclare les olfres faites insuffisantes, les rejette ; dit n'y avoir lieu à expertise pour évaluer le préjudice commercial subi par la maison n° 3, rejette sur ce point la demande de (iouthière; dit que par N..., N... et X..., experts désignés d'office par le tribunal, à défaut par les parties d'en convenir dans les délais de la loi, lesquels prêteront serment devant le président du tribunal et seront, en cas de refus ou d'empêchement, remplacés par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête, il sera recherché par examen des lieux, des livres commerciaux et pièces comptables et au besoin l'audition d'indicateurs dont les déclarations seront consignées, si les dégradations subies par l'immeuble n° 9, rue de Chàlon", ont causé au commerce exploité dans cette maison par Gouthière un préjudice et évaluer ce préjudice ; condamne Schneider et C'° en tous les dépens, y compris les procès-verbaux de constat dressés à la requête de (iouthière et le coût du présent jugement.
II. — Arrêt rendu, le 30 décembre 1896, par la cour d'appel de Dijon. (EXTRAIT.)
Attendu que le concessionnaire d'une mine doit réparer le dommage causé à la surface par son exploitation ; Qu'il est, en conséquence, tenu d'indemniser les propriétaires des constructions édifiées à la surface, du préjudice causé à leurs immeubles par les travaux intérieurs de la mine; Que cette indemnité est due en principe, alors même qu'aucune faute n'est imputable au concessionnaire et que son exploitation est régulière el conforme aux règles de l'art; Que la responsabilité du concessionnaire de la mine résulte expressément des dispositions des lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 ; Attendu toutefois que le concessionnaire peut, en ce qui concerne les dommages résultant d'une exploitation régulière, s'exonérer de ladite responsabilité par des conventions consenties avec les propriétaires de la surface ; Qu'il est, en conséquence, fondé, lorsqu'il aliène lui-même le sol recouvrant sa mine, d'insérer dans l'acte de vente une clause de