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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Par ces motifs :

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JURISPRUDENCE.

Statuant tant sur l'appel principal émis par Schneider et O que sur l'appel incident interjeté par Goùthière, du jugement rendu, le 13 août 1895, par le tribunal civil d'Autun, Dit, en ce qui concerne le chef du jugement accordant une indemnité de 11.600 francs en réparation des dommages causés os à la maison n 3 et 3 bis de la rue de Chalon, qu'il a été mal appelé et bien jugé ; Confirme de ce chef seulement-la sentence entreprise, en l'infirmant toutefois quant au point de départ des intérêts de' ladite somme de 11.600 francs; fixe à ce jour le point de départ desdits intérêts ; Dit, au contraire, en ce qui concerne le chef du jugement relatif à l'immeuble n° 9 delà rue de Chalon, qu'il a été bien appelé; Infirme, en conséquence de ce chef, le jugement dont est appel et sans s'arrêter à tous moyens, fins et conclusions contraires, ordonne avant faire droit, en raison des réserves formulées par les experts en leur rapport sur l'atlaque du pilier dë protection et l'insuffisance des remblais, qu'il y a lieu de compléter ledit rapport, sur ce double chef seulement, en vérifiant avec le plus grand soin :

jugeront utiles, leur avis sur les cinq points ci-dessus précisés, MM. N-"i N... et N..., serment par eux préalablement prêté entre les mains de M. le juge de paix du Creusot ou son suppléant ; lesquels, en cas de refus ou d'empêchement, seront remplacés par simple ordonnance de M. le Premier Président ou de son dévolutaire, sur la requête de la partie la plus diligente : Dit que les experts, après avoir vu et visité les lieux contentieux, pourront recevoir la déclaration de tous indicateurs, se renseigner auprès de tous hommes de l'art compétent et, en ce qui concerne spécialement le préjudice commercial, de tous commerçants notables ; Dit qu'ils dresseront procès-verbal de leurs opérations lors desquelles les parties pourront, assistées de leurs avoués, faire tel* dires, réquisitions et observations qu'elles aviseront ; Ordonne que leur rapport sera, par eux, déposé au greffe de cette cour ou transmis parleurs soins, sous pli chargé, au greffier en chef de ladite cour.

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1° Si Schneider et C' ont ou non méconnu les règles de l'art, d'une sage, prudente et régulière exploitation, et commis ou non une faute en ne maintenant pas intégralement le pilier de protection des puits Saint-Pierre et Saint-Paul et en l'attaquant pour l'exploiter sous le quartier du Guide ; 2° Si l'attaque de ce pilier a pu hâter l'affaissement du sol et a causé ou, tout au moins, aggravé la cassure afi'eclant la maison n° 9 de la rue de Chàlon ; 3° Si les remblais étaient suffisants et si toutes les précautions qu'exige une exploitation régulière prudente, conforme aux règles de l'art, ont été prises pour les remblaiements, spécialement sous le quartier du Guide ; 4° En cas d'insuffisance des remblais, si elle a pu contribue! à l'affaissement du sol et aux dégradations causées à la maison n° 9 de la rue de Chàlon ; 5" Fixer, en tenant compte de la propre imprudence de Goùthière, l'importance totale du dommage causé à ladite maison et subi par Goùthière, non seulement par suite des réparations, mais de la dépréciation de l'immeuble et du préjudice commercial ; Commet à l'effet de donner, après toutes constatations qu'ils DÉCHETS, 1897.

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