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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône ; ensemble les autres pièces de l'instruction ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Est autorisée la transformation de la Société de l'éclairage au gaz et des hauts fourneaux et fonderies de Marseille et des mines de Portes et Sénéchas en société anonyme, dans les termes des lois des 24 juillet 1867 et 1er août 1893, telle que cette transformation résulte de la délibération susvisée. Un extrait de cette délibération restera annexé au présent décret. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois, publié au Journal officiel de la République française et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine, du Gard et des Bouches-du-Rhône, et enregistré avec l'extrait de la délibération ci-dessus visée, au greffe du tribunal de commerce et de la justice de paix du siège social. Fait à Grenoble, le 4 août 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry BOUCHER.

Décret du Président de la République, du 9 août 1897, portant institution de la concession des mines de fer des PRANNES (Var). (EXTRAIT.)

Art. 1èr. — 11 est fait concession à MM. Élienne et Libercier des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Châteaudouble et d'Ampus, arrondissement de Draguignan, département du Var. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession des Prannes, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne brisée CDE, formée : 1° par une ligne CD, joignant le point C, point culminant du quartier de

SDR LES MINES, ETC.

375;

Micoulaou, cote 924 de la carte de l'étal-major, au point D, angle sud-ouest de la ferme Tense ; 2° par une ligne droite DE, joignant ledit point D au point E, angle sud-ouest de la ferme de CampConriilîier : Au sud-est, par une ligne droite EA, joignant ledit point E au point A, sommet de l'angle formé par les rives gauches des deux rivières de la Nartuby, quartier des Frayères ; Au sud-ouest, par une ligne droite AB joignant ledit point A au point 13, sommet de l'angle formé par les rives gauches de la rivière la Nartuby d'Ampus et du ruisseau de Rasclepoux; kVest, par une ligne droite BC, joignant ledit point B au point C de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 7 kilomètres carrés, 27 hectares, 82 ares, 20 centiares. Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer en filons ou en couches, ou d'alluvions, qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 37, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée pâlies lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des Prannes. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines des Prannes, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglées à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux disposilions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 8. —Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 19 janvier 1897, instituant la «oncession de Tama (voir suprà, p. 7).