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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ral de l'Algérie et considérés comme étant en service détaché savoir : Inspecteurs généraux, ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, sous-ingénieurs des ponts et chaussées, — conducteurs des ponts et chaussées, — contrôleurs des mines, — officiers et maîtres de port, — contrôleurs généraux, — inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale des chemins de fer, — contrôleurs comptables etdu travailj — commissaires de surveillance administrative des chemins de fer. La nomination en Algérie de tous les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés n'a lieu qu'après avis du gouverneur général. Art, 2. — L'inspection des services de travaux publics de l'Algérie est confiée à un inspecteur général des ponts et chaussées, qui réside à Alger. L'inspection des services des mines de l'Algérie est confiée à un inspecteur général des mines, qui réside à Alger. Le contrôle des chemins de fer algériens est dirigé par un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, qui réside à Paris. Les trois inspecteurs généraux ci-dessus désignés ont vois délibérative dans divers conseils et comités institués près le ministère des travaux publics, et au sein desquels leurs fonctions les appellent à siéger. Art. 3. — Le ministre des travaux publics statue, après avis du gouverneur général, sur toutes les questions relatives aux organisations générales de services, à l'avancement et aux mesures disciplinaires concernant le personnel des travaux publics détaché en Algérie. Il fixe également, après avis du gouverneur général, la résidence des ingénieurs en chef et ordinaires, sous-ingénieurs, officiers et maîtres de port, contrôleurs généraux, inspecteurs principaux et particuliers de l'exploitation commerciale des chemins de fer. Le gouverneur général statue sur les allocations d'indemnités et secours. Il peut, en cas d'urgence, et sauf à en référer immédiatement au ministre, suspendre tout fonctionnaire ou agent de ses fonctions. Il fixe la résidence des conducteurs des ponls et chaussées, des contrôleurs des mines, des commis des ponts et chaussées et des mines, des commissaires de surveillance administrative des chemins de fer et des agents inférieurs. Il détermine les limites des subdivisions de conducteur des ponts et chaussées et de contrôleur des mines.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 4. — Les commis des ponts et chaussées et des mines, les maîtres et gardiens de phare et autres agents inférieurs appartiennent au cadre algérien. Toutes les attributions réservées au ministre des travaux publics, en ce qui les concerne, sont dévolues au gouverneur général de l'Algérie. Toutefois le ministre des travaux publics peut, après entente avec le gouverneur général, prononcer le passage de l'un de ces aaents du cadre métropolitain dans le cadre algérien, et réciproquement. TITRE II. SERVICES RESSORTISSANT AU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS.

Art. 5. — Les lois et décrets qui régissent en France les services ressortissant au ministère des travaux publics s'appliquent en Algérie dans toutes celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la législation spéciale de ce pays. Art. 6. — Le gouverneur général a, en Algérie, en matière de travaux publics, de grande voirie, d'outillage des ports maritimes, de contrôle des voies ferrées, de surveillance des mines, minières, carrières et appareils à vapeur établis à terre ou à bord des bateaux, et généralement dans toutes les matières ressortissant dans la métropole au ministère des travaux publics, les mêmes attributions que le ministre dans la métropole, sous les réserves indiquées aux articles suivants. Art. 7. — Dans tous les cas où le gouverneur général reconnaît l'utilité de prendre l'avis de l'un des conseils ou comités institués près le ministère des travaux publics, cette consultation est provoquée par les soins du ministre, auquel le dossier est transmis à cet effet, et qui le renvoie ensuite au gouverneur général avec l'avis qui a été émis. Art. 8. — Toutes les fois que, pour les matières visées à l'article 6, il doit être statué par une loi ou un décret, la loi ou le décret sont, après instruction de l'affaire sur place par le gouverneur général, préparés, soumis aux Chambres ou au conseil d'Etat, et contresignés par le ministre des travaux publics. Art. 9. —Le gouverneur général fournit une situation annuelle des emprunts contractés par application de l'article i l de la loi du 30 janvier 1893, sur la marine marchande, ainsi que les comptes statistiques qui sont jugés nécessaires.