Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES
ET
INSTRUCTIONS
PERSONNEL.
—
MAINTIEN EN ACTIVITÉ APRÈS L'ADMISSION A LA RETRAITE.
ADRESSÉES
A M. AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
Ingénieur en chef à
ETC. Paris, le 10 août 1897. Monsieur l'Ingénieur en chef, un décret du 27 mai 1897 (*), rendu sur la proposition de M. le ministre des finances et dont vous
INGÉNIEURS
DE
L'ÉTAT DE
AUTORISÉS
L'INDUSTRIE
A ENTRER AU
SERVICE
PRIVÉE.
trouverez ci-joint une ampliation, a modifié l'article 47 du règlement d'administration publique du 9 novembre 1853 (") relatif au maintien en service des fonctionnaires et agents après leur admis-
A M. le Préfet du département d
sion à la retraite. Paris, le 9 août 1897. Monsieur le Préfel, j'ai l'honneur de vous adresser ampliation «l'un décret du 19 juillet 1897 (*), ayant pour objet de modifier les décrets des 13 octobre et 24 décembre 1881 (**), portant organisalion des corps des ponts et chaussées et des mines, et d'abroger le décret du 30 octobre 1879 (***), relatif aux congés renouvelables des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1831 e(, de l'article 41 du décret du 24 décembre de la même année, les dispositions relatives aux positions diverses et aux congés des ingénieurs sont applicables aux conducteurs des ponts et chaussées et aux contrôleurs des mines. J'adresserai prochainement des instructions à tous ceux de ces fonctionnaires qui sont actuellement en congé renouvelable ou en congé sans traitement pour les inviter à faire régulariser leur situation dans le plus bref délai possible. J'envoie un exemplaire de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef.
Le texte de ce document ne nécessite aucune explication spéciale : je me bornerai donc à vous faire connaître les quelques dispositions de détail que j'ai adoptées en vue d'assurer l'exécution du décret précité en ce qui concerne le ministère des travaux publics. Vous remarquerez tout d'abord que, contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, la prolongation des services pour les agents en instance de pension doit à l'avenir être la règle dans tous les cas d'admission à la retraite à litre d'ancienneté. La cessation immédiate des fonctions, dès que l'admission à la retraite est prononcée, deviendra au contraire l'exception et n'aura lieu que dans les cas suivants, limitativement prévus dans ledit décret, savoir : 1°
sur la demande de l'intéressé;
2°
par suite de suppression d'emploi ;
3° dans l'intérêt du service, et il convient de faire rentrer sous celte rubrique
tous les cas d'admission à la retraite par suite
d'invalidité, d'accident ou d'infirmités, puisque alors le droit à une pension exceptionnelle n'est ouvert que si l'intéressé a été
Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation : Le Directeur du personnel et de la comptabilité, RABEL.
(*) Voir suprà, p. 345. (**) D. du 13 octobre 1851 : Organisation du corps des ponts et ■chaussées; D. du 24 décembre 1851 : Annales des Mines, 2° volume de 1851, p. 726. (***) Volume de 1879, p. 348.
reconnu hors d'état de continuer ses fonctions. Lorsque vous me transmettrez une proposition d'admission à la retraite à titre d'ancienneté soit sur la demande préalable de l'intéressé, soit d'office, vous aurez à me faire connaître si l'agent doit quitter immédiatement son poste ou s'il peut, au contraire, être maintenu provisoirement en activité jusqu'à la remise de
(*) Voir suprà, p. 303-. (**) Volume de 1853, p. 366. DÉCRETS,
1897.
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