Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
au profit des agents placés dans l'une des situations administratives dont il est parlé ci-dessus, indiqueront le montant du dernier traitement d'activité touché par le titulaire, et, en outre, le numéro d'ordre sous lequel celui-ci est compris dans le titre de perception collectif (colonne 1). Les instructions qui précèdent ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis en congé temporaire avec réduction de traitement, soit pour maladie, soit pour toute autre cause. Dans ce cas spécial le traitement continuera, comme par le passé, à être mandaté intégralement, et on attribuera au service des pensions civiles, outre la retenue ordinaire de 5 0/0, la portion nette du traitement non conservée. Ces diverses dispositions entreront en vigueur à dater du 1er octobre 1897. Afin de me permettre d'établir le titre général de perception pour l'année courante, vous voudrez bien, au reçu de la présente circulaire, dresser dans la forme du modèle ci-annexé et me faire parvenir le tableau des fonctionnaires ou agents des mines placés dans l'une des situations visées par l'article 40 de la loi du 28 décembre 1895 et dont vous mandatez le traitement. MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées devront, de leur côté, m'adresser un tableau semblable concernant leur service. Ces tableaux seront fournis en double expédition, dont l'une sera renvoyée aux ordonnateurs intéressés après que l'Administration aura inscrit, dans la colonne 1, le numéro sous lequel l'agent figure dans l'état général, numéro qui doit être rappelé sur les mandats de traitement: Vous voudrez bien, ainsi que MM. les ingénieurs, m'adresser également en double expédition des tableaux identiques chaque fois qu'un agent sera à l'avenir placé dans l'une des positions ci-dessus visées. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation : Le Directeur du personnel et de la comptabilité, RABEL.
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CIRCULAIRES.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. «oOO-O»
DIRECTION
DU
PERSONNEL
ET
DE
LA
COMPTABILITÉ.
DIVISION DU PERSONNEL.
3e
BUREAU.
ÉTAT des sommes à verser, à titre de retenues pour pensions civiles, par les fonctionnaires en disponibilité ou en non-activité, admis par la loi du 9 juin 1853 à conserver leurs droits à la retraite. (Exécution de l'article 40 de la loi de finances du 28 décembre 1895.)
ANNÉE
189
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