Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
COMPTABILITÉ.
— RETENUE
APPLICATION DE L'ARTICLE
28
DE
DU LA
PREMIER LOI
DU
DOUZIEME.
29
MARS
1897.
A M. le Préfet du département d Paris, le 27 août 1897. Monsieur le Préfet, l'article 28 de la loi du 29 mars 1897 (*), portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1897, a spécifié que les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'Etat seraient, à l'avenir, autorisés à verser par quart le montant de la retenue du premier douzième de traitement à laquelle ils sont assujettis lors de la première nomination ou, dans le cas de réintégration, en vertu de l'article 3, 2°, de la loi du 9 juin 1853 (**) sur les pensions civiles. Un décret en date du 28 juillet 1897 (***) portant règlement d'administration publique, et dont le texte est annexé à la présente circulaire, a déterminé les conditions d'exécution de cette nouvelle mesure. En notifiant aux comptables du Trésor les dispositions des loi et décret ci-dessus, M. le ministre des finances a examiné divers points sur lesquels l'attention des ordonnateurs pourra être appelée. 11 s'est exprimé comme il suit : I. — Dispositions générales. Nouveau mode de prélèvement de la retenue du premier douzième sur les quatre premières mensualités acqidses aux fonctionnaires et employés. « Aux termes de l'article premier de ce décret, la retenue du douzième que les fonctionnaires et employés doivent supporter sur leurs rétributions, lors de la première nomination ou en cas de réintégration, est exercée par quart sur les quatre premières allocations qui sont acquises pour un mois entier au fonctionnaire ou à l'employé. « La loi nouvelle a eu pour but d'éviter aux agents de l'Étal la situation difficile où les plaçait, à un moment où ils avaient à supporter des frais d'installation, l'obligation imposée par l'article 3 de la loi de 1853 de verser immédiatement au Trésoi la totalité de leur premier mois de traitement ; elle leur accorde à
(*) Voir suprà, p. 90. (**) Volume de 1853, p. 140. (***) Voir suprà, p. 356.
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cet effet, pour se libérer, un délai déterminé de telle sorte que la retenue du douzième ne puisse absorber plus du quart de leur traitement mensuel net, c'est-à-dire après prélèvement de la retenue de 5 0/0. Dans cet ordre d'idées, l'expression mensualité dont s'est servie la loi doit s'entendre du traitement acquis pour un mois entier. Lors donc que le point de départ de la liquidation du traitement se trouvera fixé au premier d'un mois, on prélèvera simplement sur le traitement afférent à chacun des quatre premiers mois (déduction faite, bien entendu, de la retenue du vingtième) une somme égale au quart du premier douzième. Quand, au contraire, un fonctionnaire aura été installé dans le cours d'un mois, le prorata du traitement net afférent à ce mois lui sera payé intégralement, et la retenue du premier douzième ne commencera à être exercée que sur la mensualité suivante. « D'une manière générale, je crois devoir faire remarquer que, dans le cas où le premier douzième net n'est pas exactement divisible par 4, les centimes non divisibles doivent être prélevés avec le premier quart de ce douzième. « A ce propos, il me paraît utile d'entrer incidemment dans quelques explications au sujet de rétablissement des décomptes de liquidation des retenues de premier douzième d'augmentation, bien que ces explications ne se rattachent pas directement à l'objet de la présente circulaire : l'article 63 du règlement de comptabilité duministère des finances,en date du26 décembrel866, spécifie, in fine, que chaque fraction de centime est complétée par un centime entier au profit du Trésor ; mais ce forcement ne saurail être appliqué qu'à la retenue de 5 O/'O, qui est prélevée la première; le douzième d'augmentation à retenir ensuite, représentant la différence entre le traitement net ancien et le traitement net nouveau, ne peut comporter de fraction de centimes à forcer ou à négliger. Par suite, pour une augmentation de 100 francs, le douzième peut être de 7 fr. 91 ou de 7 fr. 93, suivant les cas; ainsi dans le cas d'un employé ayant un traitement de 1.000 francs, le douzième de ce traitement étant de 83 fr. 33, el la retenue de 5 0/0 de 4 fr. 17, le douzième net s'élèvera à 70 fr. 16; si le même agent obtient une augmentation de 100 francs, le douzième d'un traitement de 1.100 francs étant de 9! fr. 66, le 5 0/0. serade 4 fr. 59 et le douzième net de 87fr. 07; la retenue; à subir pour augmentation sera égale à la différence entre 7!' fr. 16 et 87 fr. 07, soit 7 fr. 91. Pour une seconde augmentation de 100 francs, le douzième du traitement de 1.200 francs