Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44 (*) ; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Vu les articles 20 et 22 de la loi du H juin 1880 (**); Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ier. — Est déclaré d'utilité publique le chemin de fer reliant les mines de fer de Moulaine et d'Herserange aux usines du Mont-Saint-Martin et de Moulaine. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires à l'établissement dudil chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois à partir du présent décret. Art. 2. — La Société des aciéries de Longwy est autorisée à construire ce chemin de fer à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan sus-visé, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé. Les susdits plan et cahier des charges resteront; annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des Lois. Fait au Havre, le 3 septembre 1897. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.
SDR LES MINES, ETC.
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Il traverse les usines de la Société des aciéries de Longwy, et aboutit d'abord au quai des mines d'Herserange, puis à celui des mines de Moulaine, et enfin aux usines du même nom. Il est établi conformément au projet d'ensemble présenté le 30 septembre 1890 par la Société des aciéries de Longwy. Approbation des projets de détails. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la l'acuité de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; niais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. :i. — La société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception cpii pourraient être admis par l'administration. Clôtures.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Tracé. Art. 1". — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges est raccordé à Mont-Saint-Martin aux chemins de fer de l'Est. (*) Volume de 1880, p. 239. (*') Volume de 1881, p. 309.
Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet sous réserve de l'approbation ministérielle. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie do la voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : I" Dans la traversée des lieux habités ; 2" Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau. Barrières et maisons de gardes des passages à niveau. Art. 5. — Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déter-