Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
II. — Arrêt rendu, le l<"mai \80~,par la cour de cassation (chambre criminelle).
PERSONNEL.
(EXTRAIT.)
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation du décret du 12 octobre 1895 sur l'exploitation des phosphates de chaux en Algérie et de l'article 471, n° 15, du code pénal: Attendu que, à la suite d'un procès-verbal dressé par l'Adrninistrateur-adjoint de la commune mixte de Morsolt à l'effet de constater que le sieur N..., représentant delà Société de phosphates B... et Cin, n'avait pas déféré à l'injonction quilui avait été faite de cesser tous travaux et d'enlever les bâtiments existants sur des parcelles des douars Morsott et Gouraya indiquées comme occupées indûment par ladite société, N... a été traduit devant le tribunal de simple police comme prévenu de contravention au décret du 12 octobre 1895 ; Que le tribunal, jugeant inutile de s'arrêter à rechercher si les terrains visés dans le procès-verbal rentraient dans la classification de ce décret ou étaient la propriété privée de B... et O, a purement et simplement déclaré que ledit décret n'était pas applicable en l'espèce, par le motif que B... avait commencé son exploitation à une époque antérieure à ce même décret, en se conformant aux lois alors en vigueur, et que les lois et règlements n'ont pas d'effet rétroactif ; Que le pourvoi dénonce ce jugement comme rendu en violation du décret sus-visé, sans préciser d'ailleurs celle de ses dispositions qui aurait été violée, parce que les faits à raison desquels le procèsverbal a été dressé, auraient été des faits postérieurs à sa promulgation ; Mais attendu, d'une part, que le procès-verbal ne détermine pas quels auraient été les travaux indûment pratiqués, ni si les constructions dont l'enlèvement avait été prescrit et non effectué étaient postérieures au décret ; Attendu, d'autre part, que si le décret dont il s'agit a soumis à certaines conditions la recherche et l'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains des douars, comme dans les terrains domaniaux, et s'il a notamment subordonné la recherche des phosphates à une autorisation du gouverneur général et leur exploitation à une adjudication publique, il n'a pu avoir pour but et pour effet d'atteindre les exploitations antérieurement commencées conformément à la législation alors existante. Par ces motifs, rejette le pourvoi.
L — Ingénieurs.
NOMINATIONS.
Décret du 3 septembre 1897. — Sont nommés Élèves-Ingénieurs de 3e classe au Corps national des Mines, pour prendre rang à dater du lor octobre 1897, les élèves de l'École polytechnique dont les noms suivent : MM. Crussard (Jules), Gourguechon (Georges), Taffanel (Jacques), Loiret (Joseph). A dater du 1er octobre 1897, les Élèves-Ingénieurs ci-dessus désignés, iront accomplir leur 3e année de service militaire, comme Sous-Lieutenants de réserve, dans l'arme de l'Artillerie.
II. — Contrôleurs des Mines.
NOMINATION.
3 août 1897. — M. Bizot (Hector), ancien Élève breveté de l'École des maîtres ouvriers mineurs de Douai, sorti en 1893 avec le n° 2, est nommé Contrôleur de 4° classe et attaché dans le département du Nord, à la résidence de Valenciennes, au
service du sous-arrondissement minéralogique de Valenciennes. RETRAITES.
Dates d'exécution.
M. Poncfruel, Contrôleur principal, service des Carrières de Paris et du département de la Seine. 1er oct. 1897. M. Thomas (Alexandre), Contrôleur principal, — Ardèche, service du sous-arrondissement minéralogique d'Alais t01' oct. 1897. Il est d'ailleurs maintenu en fonctions jusqu'à la liquidation de sa pension. M. Savreux, Contrôleur de lre classe, en congé renouvelable à Amiens 1er oct. 1897.