Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
Page : Image 212
Révision de 18 août 2014 20:40:06, edited by Anonymes
420
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Vu le décret du 2 novembre 1867 (*), portant institution de h concession d'Ardoix-et-Talencieux ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. I01'. —Est acceptée la renonciation de M. Létrange à la concession des mines de plomb, zinc et autres métaux associés dans les mêmes gîtes, d'Ardoix-et-Talencieux, instituée par décret du 2 novembre 1867, sur le territoire des communes de Sarras Ardoix, Talencieux, Vernosc, Eclassan, Audance et Ozon, département de l'Ardèche. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 14 octobre 1891
SDR LES MINES, ETC.
421
et valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance. « Il déterminera de même le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels, ainsi que le mode de restitution aux intéressés » ; Vu l'avis de la commission consultative des caisses syndicales et patronales de retraite, de secours et de prévoyance, instituée par décret du 10 janvier 1896 ; l.e conseil d'Etat entendu, Décrète :
TITRE I.
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics,
DUS CONDITIONS DE DÉPÔT ET DE RETRAIT DES SOMMES
OU VALEURS
ET DU MODE DE NOMINATION DU MANDATAIRE.
TuRREL.
Décret du Président de la liépubiique, du 14 octobre 1897, portant règlement d'administration publique, pour l'exécution de la loi du 27 décembre 189b, relative aux caisses de retraite, de secourset de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre des finances et du ministre de la justice, Vu la loi du 27 décembre 1895 (**), concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers ; Vu spécialement l'article 6 de ladite loi, ainsi conçu : « Art. 6. — Un règlement d'administration publique déterminera le mode de nomination du mandataire et les conditions suivant lesquelles seront effectués le dépôt et le retrait des sommes
(*) Volume de 1867. p. 373. (**) Volume de 1895, p. S20.
Art. lcp. — Les dépôts des fonds affectés aux institutions de prévoyance qui sont effectués à la Caisse des dépôts et consignations, par application des articles 2 et 3 dé la loi du 27 décembre 1895, peuvent être faits soit en numéraire, soit en valeurs. Art. 2. — Lors de l'ouverture de chaque compte, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après délibération de la commission de surveillance, la somme au-delà de laquelle le solde créditeur en numéraire doit être converti en valeurs. Dès que ce maximum est dépassé, la Caisse peut mettre le déposant en demeure de déterminer l'emploi en valeurs de l'excédent. A défaut de déclaration dans le délai d'un mois par le déposant sur la nature des valeurs à acquérir, la caisse peut faire d'office emploi de l'excédent en rente 3 p. 100 perpétuelle, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Les dépôts correspondant aux retenues subies ou aux subventions consenties pour une institution de prévoyance, antérieurement au 1er janvier 1896, doivent être intégralement effectuées en valeurs. Art. '.). — Si les valeurs déposées sont nominatives, la Caisse dénonce le dépôt au Trésor ou aux sociétés, compagnies ou établissements dont elles émanent, eh mentionnant l'affectation légale qui en résulte.