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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cette dénonciation faite, il ne peut plus être effectué de transfert, mutation ou délivrance de duplicata de titres que surproduction d'une mainlevée de la Caisse des dépôts et consignations. Art. 4. — Les sommes versées et les valeurs déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont reçues au lieu où l'exploitation a son siège principal : pour Paris et le département de la Seine à la caisse générale ; pour les autres départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers el des percepteurs préposés de la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement ou dépôt donne lieu à la délivrance d'un récépissé établi au nom du déposant dans les conditions déterminées par la loi du 24 décembre 1896. Les préfets et sous-préfets mentionnent le nombre et la nature des valeurs comprises en chaque récépissé sur le registre spécial visé par l'article 3 du décret du 13 décembre 1873. Les valeurs sont centralisées à Paris entre les mains du caissier général, qui en a la garde et la responsabilité. Art. a. — .Moyennant remboursement des frais de courtage et de timbre, la Caisse des dépôts et consignations fait, à la demande et pour le compte des déposants, les emplois des sommes affecées aux institutions de prévoyance en achats de valeurs énumérées à l'article 3 de la loi. Dans les mêmes conditions et sur la remise de procurations régulières, elle fait procéder aux aliénations de valeurs, ainsi qu'à leur transfert en cas de cession d'entreprise. Les versements complémentaires nécessaires pour libérer les ■ valeurs déposées ne sont effectués par la Caisse des dépôts el consignations qu'autant que des provisions ont été faites ou qii" les ressources disponibles au compte ont été affectées à cet emploi • par le déposant. La Caisse des tiépôts el consignations est chargée de recevoir aux échéances les arrérages ou intérêts dus sur les valeurs déposées. Elle encaisse, s'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres et des lots ou primes attribués. Art. 6. — Il est tenu par la Caisse, au nom de chaque institution de prévoyance, un compte courant spécial comprenant les sommes versées ou encaissées. Ce compte est réglé en Capitale! intérêts au 31 décembre de chaque année. Les intérêts annuels sont capitalisés à cette date ; ils ne sont liquitlés et payés en cours d'année que sur demande spéciale et pour un compte intégralement soldé.

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Les recettes sont imputées au compte courant, valeur au dernier jour de la dizaine ; les dépenses, valeur au premier jour de la dizaine pendant laquelle elles sont effectuées. Art. 7. — Le retrait des sommes et valeurs existant au compte (l'une institution de prévoyance ne peut être opéré que sur la demande et la quittance des personnes qui, d'après les statuts ou le règlement de l'institution, sont chargées de sa gestion. Dans tous les cas, chaque retrait effectué doit être porté à la connaissance des intéressés par voie d'avis placardés à fous les sièges de l'entreprise. La demande de retrait est adressée : à Paris, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; dans les départements, au préposé qui a reçu le dépôt. Il y est donné suite dans les dix jours de la réception de la demande. Art. 8. — Sur la demande faite dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations opère directement le transfert à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse des sommes à imputer aux comptes individuels des ayants droit. Les versements prévus au paragraphe précédent ainsi qu'à l'article 16 du présent décret et au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi ne sont pas soumis à la limite de 300 francs assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la même personne. Art. 9. — Les dépôts et les retraits de sommes ou valeurs dans les caisses syndicales et patronales ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues par les statuts de ces caisses approuvés par les décrets d'autorisation visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi. Art. 10. — Lorsque, par application de l'article 5 de la loi, plusieurs des intéressés veulent, constituer un mandataire unique pour les représenter devant les tribunaux civils, ils présentent à cet effet, au juge de paix du canton dans lequel est situé le siège principal de l'exploitation, une requête signée de chacun d'eux et indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms, emplois et domiciles de tous les signataires. Ils joignent à celte requête une formule de mandat spécial sur papier libre. Dans les dix jours de la réception de la requête, et si cel te requête ne porte point désignation unanime d'un mandataire, le juge de paix fait afficher à la mairie du siège principal de l'exploitation la date fixée par lui pour le dépouillement des mandats individuels des requérants. Chacun d'eux, sur une formule du