Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 98. — Les munitions de sûreté ci-après dénommées : amorces en poudre n° 1 en boîtes de fer-blanc, amorces en poudre n° 3 même en boîtes de carton, amorces Flobert et cartouches Flobert à petit plomb en boîtes de fer-blanc, appareils percutants pour cartouches à percussion centrale même en boîtes de carton, capsules pour armes à feu, pastilles fulminantes pour munitions d'armes portatives, amorces non détonantes pour projectiles, les bonbons fulminants, les feux de Bengale préparés à la laque ou feux de Bengale de salon sans amorces, les papiers nitrés, les bougies fulminantes, les lances fulminantes et les allumettes munies d'un feu de Bengale doivent être emballés dans des caisses en planches dont les parois auront au moins 18 millimètres d'épaisseur. Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter le maniement. L'emballage devra être fait solidement et de manière qu'il n'y ait pas d'espaces vides dans les caisses. Les bonbons fulminants, avant d'être emballés dans les caisses en bois, doivent être enfermés dans des boîtes en carton, à raison de douze au plus par boîle. Art. 99. — Le chargement des munitions de sûreté et des autres produits énumérés à l'article précédent ne peut, avoir lieu que dans des wagons couverts et à panneaux pleins.
MÈCUES DE MIXEURS NON AMORCÉES.
Art. 100. — Les mèches de mineurs non amorcées doivent être emballées dans des caisses ou dans des barils en bois hermétiquement fermés. Art. 101. — Ces caisses ou barils ne peuvent être transportés que dans des wagons couverts et à panneaux pleins.
BALLONS CAPTIFS, DITS BALLONS D'ENFANTS, GONFLÉS AVEC UN GAZ INFLAMMABLE.
Art. 102. — Les ballons captifs, dits ballons d'enfanté, quand ils sont gonllés avec un gaz inflammable, ne sont admis au Iran port qu'emballés dans des cartons, boîtes ou caisse hermétique ment fermés. • Art. 103. — Ils doivent être chargés dans des wagons couverts à panneaux pleins.
SUR LES MINES, ETC.
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Toutefois ils peuvent être admis dans les voitures à voyageurs, à la condition d'être tenus en laisse à la main, au nombre de
deux au plus. GAZ, AUTRES QUE L'ACÉTYLÈNE, COMPRIMÉS A 15 KILOGRAMMES AI; PLUS PAR CENTIMÈTRE CARRÉ.
Art. 104. — Les gaz, autres que l'acétylène, comprimés à 15 kilogrammes au plus par centimètre carré, doivent être renfermés dans des récipienls métalliques solidement établis. Ces récipients seront soumis au préalable, aux frais des intéressés, à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent, sans fuites ni déformations permanentes, une pression supérieure de 1 kilogrammes à la pression maxima à laquelle ils peuvent être soumis en service. Cette épreuve sera renouvelée tous les dix ans. ACÉTYLÈNE GAZEUX COMPRIMÉ A UNE PRESSION DE
I
KILOGRAMME AU PLUS PAR CENTIMÈTRE CARRÉ.
Art. 103. — L'acétylène gazeux comprimé à une pression de I kilogramme au plus par centimètre carré peut être transporté dans des récipients métalliques. Les robinets et les soupapes, non plus que les récipients, ne devront être en cuivre ni en alliage de cuivre. ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE,
—
HUILES DE MAUVAISE ODEUR. —
AMMONIAQUE.
.lr/. 100. — L'essence de térébenthine et les huiles de mauvaise odeur, ainsi que l'ammoniaque ou alcali volatil, ne sont transportés que sur des wagons découverts ou dans des wagons fermés munis d'ouvertures disposées de manière à assurer la ventilation de l'intérieur du wagon. ESSENCE DE MIHBANE
ou
NITRO-RENZINE.
Art. 107. — L'essence de mirbane ou nitro-benzine doit être mise dans des fûts bien fermés et bien étanches ou dans des touries ou bouteilles bien bouchées et bien emballées dans des corbeilles ou enveloppes solidement établies.