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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

AUTRES MATIÈRES DE LA QUATRIÈME CATÉGORIE.

Art. 122. — Les autres matières de la quatrième catégorie ne sont assujetties à aucune disposition spéciale pour le conditionnement, l'emballage ou le chargement. Toutefois les vases contenant des liquides inllammables seront refusés, s'ils ne sont pas bien bouchés.

Matières de la cinquième catégorie (Vénéneuses). SUBSTANCES ARSENICALES NON LIQUIDES.

SUR LES MINES, ETC.

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Les bonbonnes doivent être bien emballées dans des corbeilles ou enveloppes en osier, munies de poignées pour en faciliter la manutention. Les bouteilles doivent être bien emballées et placées dans des caisses en planches de 1 centimètre au inoins d'épaisseur, de manière à être protégées contre les chocs. Est également admis le mode d'emballage dit au Hnoyommc, défini à l'article 59 ci-dessus. PRODUITS

VÉNÉNEUX.

Art. 125. — Les autres produits vénéneux, particulièrement les produits mercuriels, tels que sublimé, calomel, précipité blanc et rouge, vermillon, cinabre, les préparations de plomb, telles que litharge ou massicot, minium, sucre de Saturne et autres sels.de plomb, céruse et autres couleurs à base de plomb, les cendres d'antimoine, le cyanure de potassium, les sels d'aniline, doivent être contenus dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes de bois ou de fer, de manière que, malgré les secousses et chocs inévitables dans le transport, le contenu des récipients ne puisse tamiser.

Art. 123. — Les substances arsenicales non liquides, notamment l'acide arsénieux ou fumée arsenicale coagulée, le vert de Scheele, le vert de Schweinfurth., l'arsenic jaune ou sulfure d'arsenic ou orpiment, l'arsenic rouge ou réalgar, l'arsenic natif, le cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches, ne sonl admises au transport que : Dans des sacs en papier entoilé et goudronné, emballés dans des tonneaux ou dans des caisses consolidés au moyen de cercles ou de bandes de fer ou de bois. Des bandes de papier entoilé et goudronné doivent être collées sur les joints du tonneau à l'intérieur ; Dans des tonneaux en bois de chêne bien sec, à parois épaisses de 15 millimètres au moins, à douves parfaitement jointures, consolidés par des cercles en fer; Dans des sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux de bois fort et sec, dont les joints sont recouverts intérieurement de papier goudronné ; Ou dans des cylindres en fer-blanc soudés, qui soient revêtus d'une enveloppe de bois solide et dont les fonds soient consolidés au moyen de cercles.

Art. 126. — Les matières de la sixième catégorie ne peuvent être chargées que sur des wagons découverts. Si les wagons sont recouverts de bâches, celles-ci devront être imperméables. Elles seront fournies par les expéditeurs. Art. 127. — Les frais de désinfection éventuelle des wagons, bâches ou récipients en retour ayant servi au transport des matières de la sixième catégorie sont à la charge des expéditeurs.

SUBSTANCES ARSENICALES LIQUIDES.

GADOUES VERTES ET NOIRES.

Art. 124. — Les substances arsenicales liquides, particulièrement l'acide arsénique, peuvent être transportées dans des récipients de métal, de bois ou de caoutchouc, ou bien dans des bonbonnes ou bouteilles en verre ou en grès, bien bouchées.

Matières de la sixième catégorie (Infectes).

Art. 128.— Les gadoues vertes peuvent être chargées en vrac. Art. 129. — Les gadoues noires ne sont acceptées que du Ie1'octobre au 1er avril; elles doivent être enfermées dans des récipients étanches,