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Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SDR

d'en être séparés par trois wagons couverts à panneaux pleins ou par trois wagons découverts ne renfermant aucune matière facilement inflammable. Les manœuvres doivent s'effectuer avec une vitesse ne dépassant pas celle d'un homme marchant au pas. Les manœuvres par lancement sont interdites pour ces wagons. Les trains de marchandises contenant des wagons chargés d'explosifs peuvent, d'ailleurs, être remorqués, dans les cas prévus aux règlements, par deux machines placées l'une à l'ayant, l'autre à l'arrière, sous la réserve de l'observation des dispositions de l'article 139 (§§ 2, 3 et 4). Art. 141. — Un train portant de la dynamite peut transporter de la poudre, mais il ne doit pas recevoir de fulminates ou autres produits détonants. Toutefois, dans un train exclusivement affecté à des transports militaires, les caisses d'amorces fulminantes peuvent être admises, à condition de n'être pas chargées sur les mêmes wagons que la dynamite, la mélinite, la crésylite, l'acide picrique ou la poudre. Art. 142. — Il est interdit de faire stationner sous les halles couvertes les wagons chargés de dynamite et de laisser les caisses en dépôt sur les quais. Art. 143. — Les clefs des cadenas ou serrures des wagons contenant de la dynamite, de la mélinite, de la crésylite ou de l'acide picrique (V.art. 16 et 18), seront envoyées après la fermeture à la gare destinataire par les soins de la gare expéditrice ou remises à l'agent qui, au départ de chaque train, devra être spécialement chargé de la surveillance de ces wagons pendant toute la durée du transport. A la gare de destination, un agent devra garder les wagons jusqu'à l'enlèvement de leur chargement par le destinataire ou jusqu'à l'arrivée de la garde que la compagnie doil demander d'après l'article suivant, lorsque le chargement n'est pas enlevé dans le délai de trois heures après l'arrivée du train. Art. 144. — Les expéditions d'explosifs sont soumises aux conditions suivantes de surveillance dans les gares de départ, et d'arrivée : Gare de départ. — L'escorte, soit militaire pour les explosifs de l'État, soit civile pour la dynamite de l'industrie privée, qui accompagne l'envoi jusqu'à la gare expéditrice, est tenue de le garder jusqu'au départ du train. Gare d'arrivée. — Si le chargement n'est pas enlevé dans un délai de trois heures après l'arrivée du train, les compagnies doivent demander à l'autorité compétente une garde militaire

LES

MINES,

ETC.

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dans le cas où le destinataire est un service de l'État, une garde civile dans tous les autres cas. Dans le cas de garde militaire, la gendarmerie ne peut être requise que pour cause d'extrême urgence ou d'éloignement d'une ville de garnison. La garde civile peut être composée en tout ou en partie d'agents des compagnies de chemins de fer. Art. 145. — Exceptionnellement, certaines expéditions d'explosifs déterminées par l'autorité militaire pourront, quel qu'en soit le poids, être escortées, même pendant leur transport sur les voies ferrées. Dans ce cas, au lieu de départ, l'escorte est requise par l'agent du ministère de la guerre chargé de l'expédition. Le commandant de gendarmerie, à qui la réquisition est adressée, transmet d'urgence aux commandants des villes où l'escorte doit être relevée un avis faisant connaître le jour du départ. Un second avis semblable, indiquant le jour et l'heure d'arrivée du train, est transmis aux mêmes autorités par les compagnies de chemin de fer, à la diligence des chefs de gare. En outre, ces compagnies préviennent les commissaires de surveillance administrative des gares de départ et d'arrivée et de toute station où un transbordement doit avoir lieu, afin que la manutention des chargements puisse être surveillée. L'escorte est toujours composée de deux militaires au moins. Si, pour une cause quelconque, l'escorte manque, soit au point de départ, soit à un des points de relais, le transport n'est pas différé; mais avis de cette circonstance est transmis par le télégraphe à la gare du relais suivant, pour être communiqué immédiatement au commandant de la gendarmerie dans cette localité. Art. 146. — L'escorte préposée à la garde, en cours de route, des expéditions visées au précédent article, prend place, à la volonté de l'autorité militaire, soit avec les conducteurs du train, soit, à raison de deux hommes au plus par wagon, dans les mêmes wagons que le chargement dont elle a la surveillance. Pendant le séjour momentané dans les gares des wagons qu'elle doit surveiller, l'escorte ne doit jamais les perdre de vue ni s'en, éloigner. Il est formellement interdit aux agents du train, sauf cas de force majeure, de monter dans les wagons pendant le trajet. Art. 147. — La composition des escortes et des gardes, l'autorité à laquelle les Compagnies doivent les demander, le montant DÉCRETS, 1897. 34