Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative)

Page : Image 260

Révision de 26 août 2014 01:28:00, edited by Anonymes

516

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

de la loi dé, 1892, la loi de 18.93 ne s'applique pas, eu effet, aux mines proprement dites. Aux termes du décret du 20 novembre 1893 (*), il y a lieu, de la part de l'exploitant, à déclaration au maire de la commune,, dans les quarante-huit heures, suivant les formes prévues par ce décreL pour tout accident de cette catégorie entraînant une incapacité île travail de plus de trois jours. Le maire, pour les établissements auxquels se rapporte le présent paragraphe, transmet cet avis à l'ingénieur des mines, auquel l'exploitant n'est pas tenu de donner un avis direct. L'ingénieur des mines ainsi avisé procède comme il vient d'être dit à la tin du paragraphe précédent, que l'accident ail atteint des enfants, des femmes ou des adultes hommes; seulement,c'est la lui de 1893 qui doit être visée, le cas échéant, dans le procès-verbal de contravention transmis au parquet.

g

4.

STATISTIQUE

DES

ACCIDENTS

D'E

MINES.

Des observations présentées dans les paragraphes qui précédent, il résulte qu'il n'est fait légalement aucune déclaration dans les mines et leurs dépendances légales pour les accidents qui atteignent les ouvriers adultes du sexe masculin et n'occasionnent que des blessures qui ne sont pas réputées graves, c'ëst-à-diré, d'après ce qui est admis, les blessures entraînant une incapacité de travail de quatre à vingt jours. C'est là incontestablement pour les statistiques une lacune particulièrement fâcheuse, il serait bon de la faire disparaître. Déjà, dans plusieurs services, une entente est survenue dans ce but entre les ingénieurs des mines et les exploitants; il serait utile de généraliser ces pratiques, et nous ne doutons pas que les préfets el les ingénieurs des mines n'obtiennent partout ce résultat. A cet elfel il serait désirable qui;, sur toute mine, on tint, au jour le jour, un registre des accidents du travail, dont copie, par extrait, serait envoyée trimestriellement à l'ingénieur des mines. Pour être complet, il serait bon que ce registre .'donnât, par victime : la date de l'accident, les,nom, prénoms, sexe, âge el occupation; le point où est survenu l'accident; sa cause el ses circonstances sommaires; ses conséquences, mort ou blessure, en indiquant la nature de la blessure el la durée de (*) Volume de 1893, p. 536.

517

l'incapacité de travail par la date de la reprise du travail ; mention serait faite naturellement, à date utile, des cas d'incapacité permanente de travail, absolue ou professionnelle. Ayant par là les éléments d'une statistique complète, les ingénieurs des mines en présenteraient annuellement un dépouillement résumé el méthodique dans chacun des rapports annuels qu'ils ont à adresser au ministère des travaux publies et à celui du commerce et de l'industrie.

II

MINIÈRES.

Le régime légal des minières est, en matière d'accidents de personnes, au point de vue tant de l'administration des travaux publics que de celle du commerce et de l'industrie, identique à celui des mines, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les minières souterraines et les minières à ciel ouvert. Il suffit donc de renvoyer purement et simplement à ce qui vient d'être dit pour les mines.

III CARRIÈRES.

En matière d'accidents de personnes, les carrières diffèrent des mines et des minières en ce que les règles du droit minier, qui relèvent dé l'administration des travaux publics, découlent non plus des règlements généraux, fols que le décret, du 3 janvier 1813, mais du règlement rendu sous forme de décret dans chaque département, pour l'exploitation des carrières qui s'y trouvent. D'après ces règlements départementaux, tous identiques entre eux sur le point qui nous occupe, il v a lieu de distinguer, poulies déclarations d'accidents de droit minier, entre les carrières souterraines et les carrières à ciel ouvert. Pour les premières, l'exploitant est, comme en matière de mines, tenu de donner avis simultanément et, directement à l'ingénieur des mines et au maire de la commune, et celui-ci, à son tour, doit transmettre cet avis à l'ingénieur; cette transmis-