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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

pour 1 ensemble delà concession, à une redevance annuelle égale à (rois pour cent(3 pour 100) du revenu net de lamine, tel qu'il est fixé chaque année par le comité d'évaluation des redevances, la dite redevance annuelle devant être répartie entre les propriétaires de la surface au prorata de la superficie de leurs terrains. Art. 5. — Les concessionnaires se conformerontaux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncera la totalité ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de, pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines: ils joindront à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la main-levée de ces inscriptions, au moins pour la portion du gîte à laquelle ils entendent renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiéet affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 8 février 1898.

SUR LES MINES, ETC.

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CAHIER DES CHARGES LA

CONCESSION DES MINES DE CUIVRE ET AUTRES MÉTAUX CONNEXES DE LA FARE.

Art. 1". — Dans le délai de trois mois à dater de la. notification du cret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points sernt de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire, 'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera cés-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux hives de la préfecture du département de l'Isère et à celles des comines sur lesquelles s'étend la concession. 4,-t 2. — Dans le délai de six mois à dater de la notification du cret de concession, les concessionnaires adresseront au préfet les ns et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant essés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et isés en carreaux de 10 en 10. millimètres. Ils y joindront un moire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'ils se prosent de suivre. 'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans coupes. es cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des ts ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterné, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans, ^es concessionnaires y joindront, sur papier transparent, un plan de surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, x minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et blissements publics, canaux, cours d'eau, etc. rt. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs mines. 'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner lques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi HJ 21 avril 1810, modifiée par la l<>i du 27 juillet 1880, que dans les titr- - Il et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera aux concessionnaires son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits tra-

FÉLIX FAURE.

Par le Président delà République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.

Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par les concessionnaires à l'exécution des travaux. Arl. 4. — Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, ils