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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

rai étranger au sel gemme qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Serre. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Serre, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui esl considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalilé ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux fiais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. ^r(. 8. — Le ministre des travaux publics el le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 12 février 1898. FÉLIX

l^AURE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, TUHREL.

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-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives la préfecture du département du Doubs et à celles des communes r lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans le délai de six mois, à dater de la notification du cret de concession, les concessionnaires soumettront au préfet les émoires, plans et coupes, prévus par l'article 3 de l'ordonnance du 'riars 1841. . Les plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orien~ au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des ils, galeries ou trous de sondes, les points de jonction des galeries ,ec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizonfixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les ins.

..es concessionnaires y joindront, sur papier transparent, un plan de surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position s maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, ux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et étassements publics, canaux, cours d'eau, etc. Ces plans devront être accompagnés d'autant de copies qu'il y a de mmunes comprises dans lesdits projets.

^es projets ci-dessus mentionnés, ainsi que les plans à l'appui, seront, nformément à l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1841, portés, ant toute décision, à la connaissance du public, dans les formes et nditions prescrites par ledit article. Les affiches seront apposées à la diligence du préfet et aux frais des

Le Ministre des finances, Georges COCHERY.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE

SUR LES MINES, ETC.

SEL

GEMME DE SERRE.

irt. i". _ Dans le délai de trois mois, à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera pro(*) Conforme à l'art. 6 du décret du 8 février 1898 instituant la coucession de La Fare (voir suprà, p. 42).

ncessionnaires. rt. 3. — L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a u, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation dant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le nistre des travaux publics. 'il est reconnu que les travaux peuvent occasionner quelques-uns s abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, difiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du' leret du 3 janvier 1813, l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans les projets les modifications nécessaires. 4. — Aucun trou de s h- pour l'exploitation .lu sel par dissolution ne pourra exister dans le périmètre de la concession, à une distance horizontale de moins de 100 mètres de tous chemins de ferconstruils ou à construire, et de moins de 100 mètres de tous canaux établis •ou a établir, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'arliele :;o de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. S- — Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, ils ■^ront adresser au préfet un plan général de la concession, un plan DÉCRETS,

1898.

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