Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 5. — Filature, retordage de fils crêpés, bouclés el à boutons,, des fils moulinés et multicolores ; Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté ; Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie, destinés au tissage des étoffes de nouveauté. Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 février 1898. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry BOUCHER.
Décret du Président de la République, du 27 février'"1898-, portant rejet de la demande de M. DANZEH en concession des mines d'asphalte sur le territoire des communes de MUSIÈGE, GONTAMINESSOUS-MAHLIOZ et CHILLY (Haute-Savoie).
Loi, du 28 février 1898, portant approbation d'une convention passée entre le ministre de l'intérieur et la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy. Art. unique. — Est approuvée la convention du 10 mars 1897, dont copie est annexée à la présente loi, ladite convention passée entre l'État, représenté par le ministre de l'intérieur, et la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, représentée par M. René Daudré, président du conseil d'administration, délégué à cet effet par une délibération du conseil d'administration, en date du 10 mars 1897, prise en vertu des pouvoirs conférés audit conseil par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, en date du 1S février 1896. La convention précitée sera enregistrée au droit iixe de trois francs (3 fr.).
SUR LES MINES, ETC.
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CONVENTION
ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, REPRÉSENTANT L'ÉTAT, ET LA COMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY.
Entre : Le ministre de l'intérieur, représentant l'État et M. René Daudré, préident du conseil d'administration de la compagnie fermière de l'étalissement thermal de Vichy, représentant ladite Compagnie, comme délégué, à l'effet des présentes, par une délibération du conseil d'admiistration en date du 10 mars 1897, prise en vertu des pouvoirs conféés audit conseil par délibération de l'assemblée générale extraordinaire es actionnaires, en date du 13 février 1896, 11 a été convenu ce qui suit : Art. 1". — La Compagnie fermière de l'établissement thermal de; 'ichy exécutera, conformément aux plans et devis qui seront arrêtés d'un commun accord entre elle et l'administration, un ensemble de travaux de transformation, d'agrandissement et d'embellissement du domaine de l'État de Vichy, comprenant principalement : 1" La construction d'un nouvel établissement de lro classe, avec tous ses accessoires et dépendances, canalisation, matériel, appareils de toutes sortes, chaudières, machines, etc., etc. ; 2° La transformation en un vaste drink-hall de l'établissement actuel de 1" classe ; 3" Réinstallation dé divers services déplacés par les travaux ci-dessus ; 4° Agrandissement du casino et construction d'une nouvelle salle de pectacle : achat de matériel et mobilier nécessaires ; 3° Modification des abords de la source de l'Hôpital et de l'établissement de ce nom ; ! 6° Construction de galeries couvertes autour de l'ancien parc, dans le tout de faciliter la circulation du public de l'un à l'autre des bâtiments de l'État ; 7° Agrandissement de la gare d'emballage et d'expédition des bouteilles cédée à l'État, comme il est dit ci-dessous. Les terrains qu'il conviendrait d'acquérir pour l'exécution de ces travaux, ainsi que les conditions de leur acquisition, seront fixés d'un commun accord entre l'État et la compagnie. La compagnie est subrogée dans les droits de l'État pour l'exécution des travaux ci-dessus reconnus d'utilité publique et l'acquisition, par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à cette exécution, conformément à la loi du 3 mai 1841. Art. 2. — La dépense totale desdits travaux et des acquisitions de terrain ne devra pas excéder la somme de 9.500.000 francs. Les plans, devis et acquisitions seront établis et arrêtés en conséquence.