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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

par la compagnie sur les terrains de l'État, pendanl la durée du bail ainsi prorogé, deviendront la propriété de celui-ci à la fin dudit bail sans indemnité, lors même que lesdits établissements et constructions auraient été faits en sus des engagements pris par la compagnie. L'État aura le droit d'acquérir, à l'expiration du bail, moyennant uu prix fixé à dire d'experts, toute propriété, de quelque nature qu'elle soit, possédée par la compagnie en dehors des domaines de l'État sur le territoire des communes de Vichy, de Cusset ou-d'Ilauterive. Art. 12. — La compagnie aura le droit de faire exécuter à ses friiis. sous la surveillance de l'administration des mines, tous travaux relatifs à la conservation et à l'amélioration des sources actuelles, comme à la recherche de sources nouvelles. Sa jouissance s'étendra de plein droit à toute source nouvelle qui serait découverte dans les terrains faisunt partie du domaine de l'État ou suscoplibles d'y être incorporés en lin de bail. L'article 18 du cahier 10 juin 1S53 est supprimé.

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19. — La présente convention ne deviendra définitive qu'après été sanctionnée par une loi. Le Président du conseil d'administration de la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, R. DAUPHÉ.

Ministre de l'intérieur, Louis BARTHOU. Le Ministre des finances, Georges COCHERY. pour annexe et copie conforme : Le Ministre de VinterïeÛT, Louis

BAUTIIOU.

des charges annexé à la convention du

Art. 1.3. — A partir du 10 juin 1904, la redevance annuelle à payer par la compagnie à l'État sera portée à 1 million. Le versement en sera eli'ectué par.semestre, pour le premier payement avoir lieu à la fin du premier semestre qui suivra le 10 juin 1904. Art. 14. — A partir du i°' janvier 1900, la compagnie payera à l'État une redevance supplémentaire de 5 centimes par bouteille d'eau de la Grande-Grille, de l'Hôpital et des Célestins vendue annuellement au-delà d'un chiffre de dix millions de bouteilles pour l'ensemble de ces sources. Si la compagnie venait à trouver des sources d'une minéralisation nouvelle et qui, par suite, seraient exploitées sous un nom nouveau, elle donnerait à l'État o centimes par bouteille vendue de l'eau de ces sources. Art. 15. — Les présentes conventions, réglant toutes les questions pendantes entre l'État et la compagnie, mettent fin à tous débats pouvant exister entre les deux parties contractantes devant toute juridiction. Art. 16. — Toutes les clauses du cahier des charges annexé à du 10 juin 1833, ainsi que celles de la convention annexée à la 7 mai 1864, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent contrat, nueront à recevoir leur pleine et entière exécution jusqu'à la nouveau bail.

la loi loi du contifin du

Art. 17. — A dater du 10 juin 1904 et pendant toute la durée de la nouvelle concession, la compagnie servira à la ville de Vichy une annuité de 50.000 francs, à charge toutefois par la ville de justifier, à cette date, qu'elle a terminé les travaux d'assainissement et de construction d'égouts reconnus nécessaires pour assurer la salubrité de la station balnéaire. Art. 18. — La présente convention ne sera passible que du droit iixe de 3 francs.

I

Au cours de la discussion devant le Parlement, cette convention a donné lieu, entre l'administration et la compagnie fermière, à la correspondance suivante, destinée à préciser ou à compléter les engagements de la compagnie : Paris, le 12 novembre 1897. A M. le ministre de l'intérieur. Monsieur le ministre,

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que nous repoussons tous les amendements déposés au sujet du projet de loi portant approbation de la convention passée entre l'État et notre compagnie, sauf les deux suivants auxquels, sans modification du texte actuel, nous sommes disposés à donner satisfaction par les engagements contenus dans la présente lettre. I. — Amendement de M. Montaut, demandant la suppression de l'article 9. Notre compagnie s'engage à traiter, pour l'entretien des routes, des parcs et serres, mis financièrement à sa charge par ledit article, avec l'administration des ponts et chaussées, dans les conditions où elle en est actuellement, chargée. II. — Amendement de MM. Gacon et Ville, demandant que l'article 17 |4e la convention soit, remplacé par la disposition suivante : « La compagnie servira à la ville de Vichy une annuité de 50.000 francs ■comme contribution aux dépenses d'assainissement et dv construction d'égouts reconnus nécessaires pour assurer la salubrité de la station balnéaire; « Cette subvention sera versée dès la première année du renouvelle-