Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 2. — La part de l'État dans la dépense d'établissement e|l de conservation du nouveau cadastre d'une commune, fixée en tenant compte de la situation financière de la commum-, H, pourra dépasser quarante pour cent (40 p. 100) de son montant total ; le département contribuera à la dépense au moins dans li| même proportion que l'État, et le surplus sera fourni par |J commune ou les particuliers intéressés. A cet effet, des centimes additionnels à la contribution foncièiel des propriétés non bâties pourront être votés par les conseils! généraux jusqu'à concurrence d'un centime (0 fr. 01) et par les conseils municipaux jusqu'à concurrence de cinq centimes (0 fr. 05). Art. 3. — Toute commune, pour être admise à profiter deavantages prévus par l'article précédent, devra instituer, préalablement à l'ouverture des opérations cadastrales et dans les conditions ci-après déterminées, soit une commission, soit un syndicat de délimitation ou de bornage. Les opérations cadastrales comprendront obligatoirement la délimitation des immeubles, le bornage restant facultatif. Art. 4. — La commission de délimitation ou de bornage comprendra : 1° Le maire ou son délégué pris clans le conseil municipal, président; 2° Huit propriétaires de la commune, dont au moins deus forains, nommés à la majorité relative par les suffrages des contribuables inscrits à la matrice cadastrale ou de leurs mandataires, l'élection restant, en ce qui concerne le mode de scrutin et les réclamations, soumise aux règles fixées par la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ; 3° Un suppléant de juge de paix ou un notaire de canton désigné par le préfet; 4° Un agent de l'administration des contributions directes et du cadastre, désigné par le directeur local, secrétaire. La commission pourra s'adjoindre un géomètre avec voix délibérative. Art. o. — Celte commission aura pour mission : 1° De procéder à la recherche et à la reconnaissance des propriétaires apparents ; 2° De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, s'ils le désirent, d'en diriger le bornage ; 3° En cas de désaccord, de les concilier, si faire se peut;
SUR LES MINES, ETC.
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m> De déterminer provisoirement ces limites à défaut de conBilion ou de comparution des intéressés. h commission dressera un procès-verbal détaillé de ses rations. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, la tié au moins des membres étant présents. g. — Le syndicat de délimitation et de bornage sera e ou autorisé et pourra être formé soit pour la commune 1ère, soit seulement pour une portion du territoire communal, 'association syndicale autorisée sera établie soit sur la lande d'un ou plusieurs propriétaires intéressés, soit sur itiative du maire ou du préfet. Elle sera soumise, pour le plus, aux dispositions qui régissent les associations constituées îr l'exécution de travaux d'amélioration agricole d'intérêt lectif, à l'exclusion des alinéas 3 et 4 de l'article 9 de loi du 21 juin 1865, modifié par l'article 3 de la loi du décembre 1888. u cas de formation d'un syndicat libre, il sera loisible aux rties contractantes de convenir que la délimitation sera accomignée du bornage des immeubles et qu'il sera procédé à des rembrements. Le comité directeur du syndicat libre ou autorisé sera substitué la commission de délimitation ou de bornage pour les terrains mpris dans l'association et il aura les mêmes attributions que lté commission, sans préjudice des pouvoirs particuliers qui urronl lui être conférés en cas d'association libre. Art. 7. — La délimitation provisoire prévue au paragraphe 4 de rticle 5 sera portée à la connaissance des intéressés qui auront délai d'un an pour s'entendre sur leurs limites ou pour introire une action devant la juridiction compétente. Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement devienont définitives, sauf les droits du propriétaire réel, lorsqu'il endra à se révéler, et dont la réclamation ne pourra avoir effet qu'entre lui et ses voisins immédiats. .1/7. 8. — Après l'achèvement des travaux techniques le an cadastral sera déposé pendant trois mois à la mairie de la mmune, où les intéressés seront admis à en prendre connaisnce. A défaut de réclamation dans ledit délai, les résultats de l'arpenge seront réputés conformes à la délimitation, sous réserve de tolérance qui sera fixée par les règlements. Toutefois, en cas d'erreur matérielle, les réclamations seront ujours recevables.