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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

sur le gisement ; elle donne simplement à l'explorateur décl inventeur le droit à une partie des redevances à recouvrer l'État, ainsi qu'il sera dit à l'article 15, sur toute amodiai!] comprise dans le périmètre pour lequel ce droit aura été admi L'explorateur, qu'il ait été ou non reconnu inventeur, lorsqa] en aura fait la demande dans les conditions de l'articlef pourra, d'après la décision du conseil de gouvernement, ] faire rembourser par l'amodiataire celles de ses dépenses recoj nues par ledit conseil avoir été faites dans un but d'utilité,! tout ainsi qu'il est indiqué à l'article 14. TITRE III. AMODIATION

ET

EXPLOITATION DES GISEMENTS.

Art. 10. — L'exploitation des phosphates de chaux a lieul vertu d'amodiations passées par voie d'adjudication publique. Toute amodiation est annoncée trois mois au moins à l'avail par une insertion au Bulletin officiel de l'Algérie et par un ail affiché au gouvernement à Alger et à la préfecture du dépail tement.

I

Dans le premier mois de cette annonce, toute personne qui prl tendrait à un droit d'inventeur pour découverte antérieure! décret du 12 octobre 1895, doit avoir présenté sa demande au gor verneur général dans la forme et aux fins du titre II. Il est statué comme il est indiqué audit titre. Art. 11. — Les adjudications sont préparées par l'adminisl tion des domaines, avec le concours du service des mines. Les lots à adjuger doivent être abornés avant l'adjudicatil partout où cela sera reconnu nécessaire. Un plan du lot doit être remis à l'amodiataire lors de l'appif bation de l'adjudication ; un double reste entre les mains de l'ai ministralion. Art. 12. — Le cahier des charges fixe : 1° Les limites entre lesquelles le droit d'exploiter est accoit 2° La durée de l'amodiation, qui ne pourra excéder chiquai! ans ; 3° L'extraction minimum à laquelle l'amodiataire sera astreuj dans les périodes successives de son amodiation ; 4° Les installations, travaux et ouvrages que l'amodiai» devra exécuter en cours d'amodiation ou laisser à la fin de l'ami diation. Art. 13. — Tout amodiataire doit exploiter suivant les règl|

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rt en évitant les travaux susceptibles d'être une cause de lla^e du gîte dans le présent ou de ruine dans l'avenir. Il oumis, à cet effet et dans ce but, à la surveillance et au condes ingénieurs des mines, le tout à peine de résolution de idiation, laquelle sera prononcée par le gouverneur général mseil de gouvernement, sauf recours au conseil d'État au entieux. îcun amodiataire ne peut céder son droit qu'avec l'autorisadu gouverneur général en conseil de gouvernement et en nt responsable de son cessionnaire vis-à-vis de l'État, amodiataire est responsable, en regard de tous intéressés, de dommages directs et matériels produits par ses travaux, amodiation sera résiliée de plein droit, sans autre mise en eure, pour relard de plus de six mois dans le payement de devance prévue à l'article 14 ou pour inobservation de la se de l'extraction minimum, à moins de dispense obtenue au lable du gouverneur général et sans qu'en aucun cas la redee à payer annuellement puisse être inférieure à celle corondant à ce minimum d'extraction, le tout sauf recours nt le conseil d'Etat au contentieux. État ne donne aucune garantie en ce qui concerne les resxes du gîte et ne peut encourir aucune responsabilité de hef, pas plus que pour erreur de la contenance superficielle, amodiataire a le droit d'occuper dans l'intérieur de son péri* re les terrains mentionnés à l'article 1e, reconnus nécessaires n exploitation par un arrêté du préfet rendu après avis des nieurs des mines, moyennant le paiement aux intéressés e indemnité réglée à l'amiable ou, à défaut, par l'autorité ciaire. i fin d'amodiation, pour quelque cause qu'elle survienne, il t dû par l'État aucune indemnité pour les ouvrages souters faits par l'amodiataire. L'Élat aura la faculté de reprendre à d'experts les autres installations fixes ou établies à demeure l'amodiataire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du périre qui lui a été attribué, l'amodiataire pouvant toujours disr des approvisionnements, de l'outillage et du matériel >ile lui appartenant. \rt. 14. — L'adjudication porte sur la redevance à payer à ht par tonne de phosphate expédiée, en dehors du droit pralprévu à l'article 21. 'adjudicataire payera, en outre, aux explorateurs pour leurs aux de recherche les indemnités qui auront été prévues par