Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
la justice de paix et dénoncé aux défendeurs dans les dix jouis qui suivent. 11 est dispensé du ministère d'un avocat à la cour et jugé d'urgence sans frais ni amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transira sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier defa cour de cassation. La chambre civile de cette cour statue directement sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 7. — Dans les trois premiers mois de chaque année,les sociétés desecours mutuels doivent adresser, par l,intermé4iaiij des préfets, au ministre de l'intérieur, et dans les formes qui seront déterminées par lui, lastatistique deleur effectif, dunombrî et de la nature des Cas de maladie de leurs membres, telle qu'elle est prescrite par la loi du 30 novembre 1892. Art; 8. —Il peut être établi entre les sociétés desecours mutuels en conservant d'ailleurs à chacune d'elles son autonomie, Je unions, ayant pour objet notamment : o) L'organisation, en faveur des membres participants, dessein: et secours énumérés dans l'article de.r, notamment la créationd pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spécial sur la matière ; 6) L'admission des membres participants qui ont. changé i résidence ; c) Le règlement de leurs pensions viagères de retraite; d) L'organisation d'assurances mutuelles pour les risquesdive auxquels les sociétés ' se sont engagées à pourvoir, notammeij la création de caisses de retraite et d'assurances co mnes; plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladie de longue durée ; e) Le service, les placements gratuits. Art. 9. — Les sociétés de secours mutuels sont admises à coi tracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d'acci dents, aux caisses d'assurances instituées par la loi du tl juil let 1868, en se conformant aux prescriptions des articles"* 15 de ladite loi. Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances indiii d uelles. Art. 10. — Les infractions aux dispositions de la présenteI: seront poursuivies contre les administrateurs ou les directeur et punies d'une amende de i à 15 francs inclusivement. Si une société est détournée de son but de société de secou mutuels, et si, trois mois après un avertissement donné par arra
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a préfet du département, cette société persiste à ne pas se coniiner aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions de is statuts, la dissolution pourra en être prononcée par le tribual civil de l'arrondissement. Le ministère public introduira l'action en dissolution par un lémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits t accompagné des pièces justificatives ; ce mémoire sera notifié u président de la société avec assignation à jour lixe. Le tribunal jugera en audience publique, sur les réquisitions u procureur delà République, le président delà société entendu u régulièrement appelé. Le jugement sera susceptible d'appel. L'assistance de l'avoué ne sera obligatoire ni en première insance ni en appel. En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés le secours mutuels, des associations ayant un autre objet, les 'uges de répression auront la faculté de prononcer la dissolution lia requête du ministère public. Les administrateurs et direceurs seront passibles d'une amende de 16 à 500 francs Art. H. — La dissolution volontaire d'une société de secours utuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion et à la condition de réunira la fois une majorité des deux tiers des embres présents et la majorité des membres inscrits. En cas de dissolution par les tribunaux, le jugement désigne un administrateur chargé de procéder à la liquidation définitive. Aucun encaissement de cotisations autres que celles échues au jour de la liquidation ne peut plus être effectué. Communication serafaite à l'administrateur deslivres, registres, procès-verbaux et pièces de toutes natures : la communication aura lieu sans déplacement, sauf le cas où le tribunal en aurait ordonné autrement. La liquidation s'opérera conformément aux statuts; elle sera homologuée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la République. Art. 12. — Les secours, pensions, contrats d'assurances, livrets, il généralement foules sommes et tous titres à remettre par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, sont '«.cessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs par W pour les renies et de 3.000 francs pour les capitaux assurés. Art. 13. — Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux