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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

Art. 18. — Les communes sont, tenues de fournir aux société approuvées qui le demandent, 1rs locaux nécessaires à leoti réunions, ainsi que lés livrets et registres nécessaires à l'adminS tralion el à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressource! des communes, celle dépense esl mise à la charge des déparie, ments. Dans le cas où la sociélé s'étend sur plusieurs commune! ou sur plusieurs départements, celle obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au dépar tement auquel appartient cette commune. Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux tiers des droits sur les convois dont elles peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs slaluls. Art. 19. — Tous les actes intéressant les sociétés approuvées seul exempts des droits de timbré el d'enregistrement. Sont étalements exempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants,les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souches qui servent au payement des journées de maladies. Celle disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens meubles el immeubles, soil entre vifs, soit par décès. Conformément aux articles 19 de la loi du 11 juillel 1868 et2t de la loi du 20 juillet d886 (*), les certificats, acles de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente loi seront délivrés gratuitement el exempte des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 20. — Les placements des sociétés de secours mutuels approuvées doivent être effectués en dépôt aux caisses d'épargne, à la Caisse des dépôts el consignations, en rentes sur l'État,bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'Etal, en obligations des départements el des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'Etat. Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront, m outre, posséder et acquérir des immeubles jusqu'à concurrence des \M quarts de leur avoir, les vendre el les échanger. Pour être valables, ces opérations devront être votées à I)

StJR LES MINES, ETC.

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.jaiorité des (rois quarts des voix par une assemblée générale extraordinaire, composée au moins de la moitié des membres de la société, présents ou représentés. Les Mires et valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels approuvées seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui sera chargée de rencaissement des arréra"es coupons el primes de remboursement de ces titres, et en portera le montant au compte de dépôt de chaque société. Art. 21. — Les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux à la Caisse des dépôts et consignalions: lu En compte courant disponible ; 2° En un coniple affecté pour1 loute la durée de la société à la formation et à l'accroissement d'un fonds commun inaliénable. Le fonds commun de retraités existant au joui1 de la promulgation de la loi ni' pëul être supprimé. Il peul être placé soil à la Caisse des dépôts el Consignations., soit en valeurs ou immeubles, conformément aux articles 17 et 20, soil à la caisse des retraites. Pour l'avenir, les statuts de chaque société déterminent si elle entend user de cette faculté de constituer un fonds commun et dans quelles conditions; ilsT.èglent les moyens de l'alimenter, qu'il s'agisse d'un fonds commun conservé ou d'un fonds commun à créer. Ils décident notamment si la sociélé devra verser' à ce fonds, en totalité ou ëp partie, les subventions de l'État, les dons el legs, les cotisations des membres honoraires-et les autres ressources disponibles. Le compte courant et le fonds commun portent intérêt à un taux égal à celui de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. La différence entre le taux fixé par le paragraphe précédent el létaux de 4 1/2 p. 100, déterminé par le décret-loi du 20 mars 1852 el le décret du 26 avril 1836 (*), sera versée, à litre de bonification, à ebaque société de secours mutuels,approuvée ou reconnue d'utilité publique, en raison de son avoir à la Caisse des dépôts et consignations (fonds libres el fonds de retraites), au moyen d'un crédit inscrit ebaque année au budget du ministère de l'Intérieur. Les intérêts qui ni' reçoivent pas d'emploi au cours de l'année sont capitalisés tous les ans. La Caisse des dépôts el consignations aura la faculté de faire

(*) Volume de 1804. p. 42J.

  • , Volume de 1894, p. 471 el 480.