Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
du quart au plus comme il vient d'être dit, serve à constituer J sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charges pour le chef d'entreprise Le tribunal, en chambre du conseil, statuera sur ces demandes Art. 10. — Le salaire servant de base à la fixation des rentes] s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. Si le travail n'est pas continu, le salaire annuel est calculé tant d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de l'année. TITRE IL
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L'article 15 de la'loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la idu 12 juin 1893 (*) cessent d'être applicables dans les cas visés r la présente loi. i2. — Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure raît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente solue ou partielle de travail, le maire transmet immédiatement pie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du nton où l'accident s'est produit. Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge paix procède à une enquête à l'effet de rechercher : 1» La cause, la nature el les circonstances de l'accident ; 2» Les personnes victimes et le lieu où elles se trouvent ; 3» La nature des lésions; 4» Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une M
idemnité ;
- » Le salaire cpiotidien et le salaire annuel des victimes.
.1)7.13. — L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes rescriles par les articles 35, 30, 37, 38 et 39 du code de proédruv civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci invoquées d'urgence par lettre recommandée. Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enTiêtè.
DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUETE.
Art. 11. — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré, dans les quarante-huit heures, parle chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal. Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident. II y est joiirt un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultai définitif. La même déclaration pourra être faite par la yiclim représentante.
isés
Récépissé de la déclaration et du certificat du médecin est remis par le maire au déclarant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire i l'inspecteur divisionnaire ou départemental du travail on à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entieprise,
Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suffisant, le uge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le lessé. Il peul aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enjuête. Il n'y a pas lieu, toutefois, à nomination d'expert dans les ntreprises administrativement surveillées, ni dans celles de 'Étal placées sous le contrôle d'un service distinct du service de estion, ni dans les établissements nationaux où s'effectuent es travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrels. Dans es divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou u contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui oncerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité es ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être oint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur' rapporl. Sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment, constatés dans e procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai (') Volumes de 1.892, p. 329. et de 1893, p. 363.