Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
plein droit, sur le visa du procureur de la République, à lavictin» de l'accident ou à ses ayants droit, devant le tribunal. A cet effet, le président du tribunal adresse au procureur delà République, dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l'article 16, un extrait de son procès-verbal de nonconciliation ; il y joint les pièces de l'affaire. Le procureur de la République procède comme il est prescrit à l'article 13 (paragraphes 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1831. Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit an instances devant le juge de paix, à tous les actes d'exécution mobilièr e et immobilière et à toute contestation incidente à l'exé-J cution des décisions judiciaires.
TITRE IV. GARANTIES.
Art. 23. — La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité] temporaire de travail,est garantie par le privilège de l'arlicle210l du code civil et y sera inscrite sous le n° 6. Le payement des indemnités pour incapacité permanente île travail ou accidents suivis de mortes! garanti conformément auij dispositions des articles suivants. Art. 24. — A défaut, soit par-les chefs d'entreprise débiteurs,! soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mutuelles, oui les syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur' exigibilité, îles indemnités mises à leur charge à la srrite d'accidents ayant entraîné h mort ou une incapacité permanente de travail, le payement en sera assuré aux intéressés par les soins de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fondsspécial de garantie constitué comme il va être dit et dont la gestion sera confiéeàî ladite caisse.
Art. 2'i. — Pour la constitution du fonds spécial de garantie, il sera ajouté,- au principal de la contribution des patentes des industriels visés par l'article 1er, quatre centimes (0 fr. 04) additionnels. Il sera perçu sur les mines une taxe de cinq centimes 0 fr. 05) par hectare concédé.
SÛR LES MINES, ETC.
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Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou éduites par la loi de finances. ,()'(. 26-— La caisse nationale des retraites exercera un recours outre les chefs d'entreprise débiteurs, pour le compte desquels lessommes auront été payées par elle, conformément aux disposons qui précèdent. En cas d'assurance du chef d'entreprise, elle jouira, pour le ■eniboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du ode civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'aura plus de ■ecours contre le chef d'entreprise. Un règlement d'administration publique dé terminera les concilions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par es dispositions précédentes à la caisse nationale des retraites et, lotamment, les formes du recours à exercer contre les chefs l'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les ictimes d'accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclanerà la caisse le payement de leurs indemnités. Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles ont rendues au profit de la caisse des retraites exerçant son •ecours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assu'ances. . , Art. 27.— Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont sounises à la surveillance et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement, d'administration publique. Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au payement des pensions et indemnités. Les syndicats de garantie serontsoumisà la même surveillance, et un règlement d'administration publique déterminera les conditions de leur création et de leur fonctionnement. les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proporliorrlelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés innuellement, pour chaque compagnie ou associatioir, par arrêté du ministre du commerce. Art. 28. — Le versement du capital représentatif des pensions llouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débieurs. Toutefois les débiteurs qui désireront se libérer en une fois ourront verser le capital représentatif de ces pensions à la caisse