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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant comptedi la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit. Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soil volonté rement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit pat cession d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à la caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour deson exigibilité, d'après le tarif visé au paragraphe précédent. Toutefois le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital s'ils fournissent des gantaties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique. ' TITRE V.

SDR LES MINES,

nients concernantles pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre. Art. 33. — La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler l'exécution. Art. 34. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

Loi, «V 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses el des recettes de l'exercice 1898. EXTRAITS RELATIFS :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 29. — Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greniers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits* dépôts de la minute d'enquèteau greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application delà présenle loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place. Art. 30. — Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Art. 31. — Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende de 1 à 15 francs, de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution. En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de 16» 100 francs. Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail. Art. 32. — Il n'est point dérogé aux lois, ordonnances etrèglf

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ETC.

1° Aux taxes sur les épreuves et vérifications des récipients à gaz liquéfiés ou comprimés; 2° A une modification des dispositions de la loi du 9 juin 1853, sur les pensions civiles. Art. 9. — Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1892 (*), relatives aux épreuves des appareils à vapeur, seul applicables aux épreuves ou vérifications des récipients à gaz liquéfiés ou comprimés, exigées par les règlements sur le transport par chemins de fer des matières dangereuses ou infectes. 11 sera perçu en principal, pour chaque opération suivie d'un ou plusieurs poinçonnages, 5 francs pour les récipients d'une capacité de plus de 100 litres et 0 fr. 50 pour les récipients d'une capacité égale ou inférieure à 100 litres. Art. 44. — Les veuves de militaires, marins ou assimilés, ainsi que les veuves des fonctionnaires civils placés sous le régime de la loi du 9 juin 1853 (**), ont droit à pension, lorsque le mari réuer nit au jour de son décès, survenu après le 1 janvier 1896, vingtcinq ans de service, tant militaires que civils, et que la condition île durée de mariage, requise par la loi de pension sous le régime 'le laquelle le mari était placé en dernier lieu, aura été remplie. Si le mari titulaire en dernier lieu d'un emploi civil décède (*) Volume de 1892, p. 299. (**) Volume de 1833, p. 146. DÉCRETS, 1898.

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