Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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PERSONNEL.
représentant le don fait à l'École nationale supérieure des mine, de Paris par M. Egleston;
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la demande d'acceptation formée au nom de rétablissement donataire ; Vu l'article 910 du code civil ; L'a section des travaux publics, de i'agriôùiture, du commerce de' l'industrie et des postes et télégraphes du conseil d'État entendue, Décrète :
CONCERNANT
],ES
MINES ,
CARRIÈRES ,
CHEMINS
DE
FER
SOURCES EN
D'EAUX
EXPLOITATION ,
MINERALES , ETC.
e
Art. i *. — Le ministre des travaux publics est autorisé à accep. ter pour l'École nationale supérieure des mines de Paris le don fait à cet établissement par M. Egleston. Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'e xecution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 1G mai 1898, réglementant les autorisations de recherches de phosphates de chaux.
Fait h Paris, le 6 avril 1898. FÉLIX
Par le Président de ta République Le Ministre des travaux publics, TURRF.L.
FAUHE.
Le Gouverneur général de l'Algérie, Vu l'article 22 du décret du 2b mars 1898 (*) aux termes duquel des arrêtés du gouverneur général, rendus en conseil de gouvernement, fixeront les détails d'application du décret; Vu les articles 2, 3 et 4 dudit décret, relatifs à l'attribution des permis de recherches de phosphates de chaux ; Considérant qu'il est indispensable de déterminer les conditions que devront remplir les demandes ou permis de recherches, celles dans lesquelles aura lieu leur réception et les droits que conféreront les arrêtés d'autorisation; Le conseil de gouvernement entendu, Arrête : Art. t". — La demande en autorisation de recherches de phosphates de chaux devra être libellée à l'adresse du gouverneur général de l'Algérie et envoyée ou remise au préfet ou au général commandant la division du déparlement où sont situés les terrains à explorer, suivant que ces terrains se trouveront en territoire civil ou en territoire de commandement. A son arrivée à la préfecture ou à la division, la demande sera timbrée au bureau ebargé de l'enregistrement des pièces à l'arrivée. Mention sera faite, sur la demande de la date, de l'heure et du numéro d'ordre de cet enregistrement. Ces indications serviront de base pour le classement des demandes par ordre de priorité dans la réception. C) Voir suprà, p. 105. DÉCRETS,
l'livraison, 1898.
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