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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

conduite des travaux, soit la tenue des registre et plan, auiii que l'indication des travaux que les ingénieurs jugeraient utile de prescrire, seront consignées sur le registre d'avancement. Le permissionnaire devra, pour tout ce qui concerne la conduite des travaux, se conformer aux indications qui lui seront ainsi données par les ingénieurs des mines. Art. 17. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Des décisions du gouverneur général arrêtent, après mise en demeure faite par simple lettre administrative, les fouilles qui dégénèrent en exploitation. Art. 18. — Le permissionnaire entretiendra en bon état de conservation tous les ouvrages superficiels ou souterrains de façon qu'une visite des travaux soit toujours possible. Il ne pourra cesser d'entretenir tout ou partie de ces ouvrages qu'après y avoir été expressément autorisé par le préfet ou le général sur l'avis du service des mines. Art. 19. — L'explorateur n'a pas le droit de disposer du produit de ses recherches. Les phosphates extraits de chaque chantier seront déposés an jour et à proximité du chantier dont ils proviennent. Ils ne pourront dans aucun cas être mélangés avec ceux d'un autre chantier. Art. 20. — A dater du jour où une amodiation aura été annoncée, le permissionnaire devra laisser visiter tous ses travaux par les personnes munies d'une autorisation du préfet ou du général, Ces personnes auront le droit de prélever des échantillons soil dans le gîte, soit dans les dépôts effectués comme il estditi l'article précédent. Art. 21. — Faute par le permissionnaire de se conformera l'une quelconque des obligations qui lui seront imposées, l'arrêté d'autorisation de recherches pourra être rapporté. Ce retrait pourra, en outre, faire exclure le permissionnaire de l'adjudication, qui aura lieu en vue de l'amodiation du gisement, au cas on il demanderait à y concourir. Toute opération de nature à dissimuler les conditions du gisement, telles qu'elles ont pu ressortir des travaux effectués, entraînera les mêmes conséquences. Art. 22. — Lorsque l'administration met à l'étude l'amodiation d'un gisement de phosphates de chaux et si ce gisement n'est l'objet d'aucune autorisation de recherches en cours, ni d'aucune demande régulièrement formée dans les conditions déterminées

SUR LES MINES, ETC.

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le présent arrêté, le gouverneur général peut suspendre, ur ce gisement, l'application des dispositions du décret du 25 mars 1898 relatives aux permis de recherches et accorder a toutes les personnes qui en feront la demande l'autorisation de faire des recherches sommaires pour s'éclairer sur la valeur du gisement. Ces recherches n'ouvriront droit ni au remboursement des frais des travaux, ni au bénéfice d'invention. r

DISPOSITION TRANSITOIRE.

Art. 23. — Toutes les demandes de permis de recherches de phosphates de chaux qui auraient été présentées depuis la promulgation du décret du 2b mars 1898 et qui ne satisferaient pas aux conditions de régularité spécifiées par le présent arrêté, seront renvoyées à leurs auteurs par lettres recommandées à la poste aux frais des destinataires. Un délai de quinze jours francs, à courir de la remise à la poste de la lettre de renvoi, sera accordé à chacun de ces demandeurs pour reproduire sa demande dûment rectifiée et complétée conformément aux dispositions du décret du 25 mars 1898 et à celles du présent arrêté. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, sa demande perdra son droit de priorité et prendra rang après toutes celles qui seront régulières et complètes quand elle le deviendra. Fait à Alger, le 16 mai 1898. LÉP1NE.