Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES
ET
plaiies du règlement déposés dans les stations de votre seau. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,
INSTRUCTIONS
ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
E]
TURREL.
NAVIGATION MARITIME A VAPEUR. — COMMISSIONS DE SURVEILLANCE. CHEMINS DE FER. —TRANSPORT DIIS MATIERES DANGEREUSES OU INFECTES — RÈGLEMENT DU
12
NOVEMBRE
1897. —
PREMIERE MODIFICATION. -
EXPLOSIFS DE SÛRETÉ.
.1
\ i/,
, l)tgénieur en chef des ponts et chaussées, président de la commission de surveillance du port d
\es Administrateurs de la Compagnie d chemin de fer d Paris, Je 5 mai 1898.
Messieurs, d'accord avec MM. les ministres de la guerre et des linances, j'ai décidé qu'il y avait lieu d'apporter les modifications ci-après aux articles 3, paragraphe G, et 69 du règlement du 12 novembre 1897 (*), relatif au transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes. Au paragraphe C de l'article 3, après les mots: « Explosifs de sûreté, on ajoutera: « ... Notamment explosifs du type N (au nitrate de sowk ou d'ammoniaque et à la nitronaphtaline), explosifs du type C (uv crisylate et au nitrate d'ammoniaque ou de soude), explosifs du typeP (au coton-poudre et au nitrate d'ammoniaque), coton-poudre kumiè renfermant au moins 28 p. 100 d'eau. » D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 69 sera remplacé par celui-ci : « Ne seront transportés comme explosifs de sûreté, en dehors de ceux spécialement dénommés à l'article 3, paragraphe C, que eeu dont les fabricants se seront munis d'un certificat du service des poudres cl salpêtres attestant que leurs produits peuvent être transportés comme tels. » Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche et de faire rectifier, d'après les indications qu'elle contient, les (*) Volume de 1897, p. 439.
Paris, le 7 mai 1898. Monsieur l'Ingénieur en chef, mon administration a eu l'occaon de constater que la procédure suivie dans l'instruction des aires ressortissant à l'examen des commissions instituées ans les ports maritimes pour la surveillance des bateaux a fipeur n'est pas ' toujours conforme à l'esprit du titre IV du écret du 1er février 1893 (*), qui règle les attributions de ces pmmissions. C'est ainsi que les rapports relatifs aux affaires de cette nature manent fréquemment du service maritime et ne portent aucune 'acede délibération de la commission de surveillance; ils sont ême parfois présentés par l'ingénieur ordinaire secrétaire de la ominission, en son nom, et font connaître que des mesures ont té prescrites ou provoquées directement par ce fonctionnaire, ilIin il est arrivé à ma connaissance que des réunions de coulissions de surveillance ont eu lieu sans que certains des ombres, et notamment les fonctionnaires de, l'inscription mariine, y aient été convoqués. Bien (pie, d'après l'article 38 du décret du 1er février 1893, les nclions du président soient attribuées de droit à l'ingénieur en ief du port, et celles de secrétaire à l'ingénieur ordinaire iargéde l'exploitation, l'action des commissions de surveillance oit être entièrement distincte de celle du service maritime; utesles résolutions prises, toutes les propositions présentées n exécution des dispositions du décret précité ou en vue de leur (*) Volume de 1893, p. 21.