Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Bez-et-Esparon, Aire, Molières, arrondissement du Vigan, département du Gard. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Esparon, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-ouest, par deux lignes droites : la première joignant le point A, angle sud-ouest de la maison dite : Mas Foby, appartenant indivise aux srs Henri et Rosalie Foby, n° S58, section B du plan cadastral de la commune de Be/.-et-Esparon, au point E, sommet du clocher de l'église de Bez ; la seconde joignant le point E ainsi défini, au clocher de l'église d'Arre, sommet F; Au sud, par une ligne droite joignant le point F ci-dessus défini au point D, clef de voûte côté ouest du pont de Lasfous à Navas, sur le chemin de fer de Tournemire au Vigan, section C du plan cadastral de la commune de Molières ; A l'est, par une ligne droite joignant le point D ci-dessus défini au point de départ A ; Lesdites limites comprenant une étendue superficielle de 163 hectares, 36 ares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et métaux connexes, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Esparon. La concession de ces- gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines d'Esparon, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncera la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 8 février 1898 instituant 1» concession de La Fare (Voir suprà, p. 42).
SUR LES MINES, ETC.
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concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
D'ESPARON,
Conforme au cahier des charges de la concession de La Fare (Voir suprà, p.'43). Art. I". — Délai d'abornement : Six mois. Art. 5. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
Arrêté ministériel, du 7 octobre 1898, modifiant l'article b de l'arrêté du 2 février 1893, relatif aux brevets de mécanicien de la marine marchande. Le ministre des travaux publics, Vu l'arrêté du 2 février 1893 (*), relatif aux brevets des méca- ■ niciens des bateaux à vapeur naviguant dans les eaux maritimes, ■et spécialement l'article b ainsi conçu : « Les élèves brevetés des écoles nationales d'arts et métiers « seront considérés comme ayant, du fait de leur séjour à l'école, « travaillé effectivement pendant un an comme ajusteurs » ; Vu la dépêche du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 6 juin 1898; Vu l'avis de M. le ministre de la marine en date du 28 septembre 1898 ; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes de la navigation et des mines, Arrête : L'article b de l'arrêté du 2 février 1893 est modi fié comme suit : Art. 5. — Les élèves brevetés des écoles nationales d'arts et ■métiers, de l'école nationale pratique d'ouvriers et contremaîtres -de Cluuy et de l'école nationale d'apprentissage de Dellys seront Volume de 1893, p. 36.