Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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3, — En outre des indications sur la personnalité du demanMINES. — INSTRUCTION DES DEMANDES
EN
CONCESSION, EXTENSION
FUSION, ETC.
A M. le Préfet du département d Paris, le 31 octobre 1898. Monsieur le Préfet, l'examen des dossiers de demandes en concession de mines, extension de concessions, fusion, réunion, etc., m'a conduit à remarquer que des difficultés, de nature presque toujours identique, se reproduisent fréquemment dans l'accomplissement des formalités réglementaires. Il m'a paru qu'il serait utile de résumer, dans l'ordre même de l'instruction d'une all'aire, les indications relatives au mode d'application des dispositions actuellement en vigueur. Tel est l'objet de la présente circulaire. DEMANDES EN CONCESSION.
i, — En matière de demandes en concession de mines, trois cas se présentent, suivant que : 1° La demande n'intéresse qu'un seul département et, par suite, un seul arrondissement minéralogique ; 2° La demande porte sur deux ou plusieurs départements compris dans le même arrondissement minéralogique ; 3° La demande porte sur deux ou plusieurs départements compris dans des arrondissements minéralogiques différents. I. —
DEMANDES EN CONCESSION N'INTÉRESSANT QU'UN SEUL DÉPARTEMENT ET UN SEUL ARRONDISSEMENT MINÉRALOGIQUE.
Présentation de la demande. Sa recevabilité. —2. — La demande, établie sur papier timbré et adressée au préfet, doit être enregistrée à la préfecture sur un registre particulier (art. 22 de la loi du 21 avril 1810), tenu conformément au modèle et aux indications de Y Annexe n" i (Voir infrà p. 490). La préfecture inscrit sur la pétition même, d'une façon bien explicite, le numéro d'inscription audit registre, et elle donne an requérant extrait certifié de l'enregistrement.
deur, dont il sera traité au numéro suivant, toute demande doit donner: L'indication des substances auxquelles s'applique la concession sollicitée ; Celle des communes sur lesquelles elle s'étend ; L'énonciation très nette des limites adoptées; La nature et la quotité de la redevance tréfoncière offerte aux propriétaires de la surface. 4. — En ce qui concerne les indications relatives à la personnalité du demandeur, trois cas doivent être distingués, suivant
que: I" La demande émane d'une personne agissant isolément; 2° Elle émane de plusieurs personnes agissant collectivement sans être réunies en société régulièrement constituée; 3° Elle émane d'une société dûment constituée. Dans le premier cas, la pétition doit donner : Les nom et prénoms du demandeur; Sa nationalité ; Son domicile réel, s'il est domicilié en France, ou son domicile d'élection, s'il est domicilié à l'étranger. Dans le second cas, il doit être fourni, pour chacune des personnes agissant en nom, les mêmes indications que si elle intervenait isolément. Les intéressés peuvent confier à l'un d'entre eux le mandat de les représenter tous dans l'instruction, sous éserve que mention en soit faite dans la pétition et que due justification sera donnée des pouvoirs confiés au mandataire. Si la demande est présentée par une société, celle-ci doit fourni ses statuts; son représentant ou ses représentants statutaires doivent justifier de leur pouvoir. Une expédition authentique des statuts, si elle n'est pas fournie dès l'origine, pourra être Réclamée lorsque le dossier sera envoyée au conseil d'Etal; elle sera toujours rendue à la société, sur sa requête, lorsqu'il aura Hé définitivement statué sur la demande en concession. Si la société est étrangère et que ses statuts soient, rédigés dans me autre langue que le français, elle doit en fournir une Iraducion authentique, certifiée par les agents consulaires français du ays d'origine. S- — flans tous les cas, si le demandeur détient déjà, soit à litre e propriétaire, soit à titre d'amodiataire, une ou plusieurs con-