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Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)

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sillons sont admissibles devant le préfet jusqu'au dernier jour du deuxième mois à compter de la date de L'affichage qui, ainsi qu'il a été expliqué au n° 10, doit coïncider avec la date de l'ouverture de l'enquête, que vous aurez fixée par votre arrêté en forme d'avis. Les oppositions ou demandes concurrentes doivent être notifiées à la préfecture par acte extra-judiciaire ; elles y sont enregistrées sur le registre spécial de l'annexe n° 1. Pour la notification aux demandeurs, aucune forme spéciale n'est requise par la loi; il suffit qu'il existe une preuve matérielle qu'ils en ont eu connaissance certaine ; dans ces conditions, une notification par voie administrative serait admissible, et, dans certains départements, on a parfois procédé de la sorte ; mais un tel mode de notification, encore qu'il donne satisfaction à la loi, ne doit pas être pratiqué; l'administration ne doit pas, en effet, se substituer à des opposants pour remplir une formalité qui leur incombe; en l'accomplissant, elle assumerait une certaine responsabilité qui ne saurait lui appartenir. Il convient de se borner à appeler, le cas échéant, l'attention des opposants sur la nécessite d'une notification régulière à laquelle ils auront à pourvoir. 13. — Les demandes concurrentes peuvent présenter une particularité qu'il importe de signaler. Lorsqu'une demande concurrente, produite au cours de l'enquête de la demande principale, comprend les substances portées dans celle-ci et s'étend soit sur le même périmètre, soit sur un périmètre entièrement compris dans celui de la demande principale, ladite demande concurrente n'a pas, en général, à subird'instruction spéciale ; elle se trouve comprise normalement dans l'instruction de la demande principale. ~*Une enquête spéciale serait toutefois nécessaire dans deux cas:

1° Si l'administration jugeait utile, lors de l'examen du dossier,

de provoquer une recherche particulière sur la personnalité des demandeurs concurrents ; 2° S'il y avait entre les deux demandes ce qu'on peut appeler une simple concurrence de fait, mais non une vraie concurrence légale, Tel serait le cas où le demandeur concurrent n'aurait pas appuyé sa demande de notifications en forme régulière et se serait borné à présenter sa pétition dans la forme ordinaire des demandes en concession. Tel serait encore le cas où la demande concurrente viserait l'extension d'une concession existante; car

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alors il s'agit, non plus simplement d'une demande de concession, mais bien d'une demande de modification d'une propriété minière constituée, question d'ordre différent d'une simple demande de concession, et par conséquent ne pouvant constituer une concurrence légale avec une demande en concession ordinaire. 16. — Lorsqu'une demande concurrente porte sur certains terrains ou certaines substances non visées par la demande principale, elle motive alors, à ce titre, une enquête spéciale qui, d'ailleurs, ne peut relarder en principe l'instruction de la première demande ; c'est un point sur lequel on doit tout spécialement appeler l'atlention des concurrents, avant de les laisser s'engager dans les frais d'une enquête qui ne saurait avoir pour effet d'ajourner la solution à intervenir sur la première demande présentée.. 17. — Aux termes de l'article 28 de la loi du 21 avril 1810, les oppositions — et, par une extension constamment acceptée, les demandes concurrentes — sont admissibles devant le ministre des travaux publics ou le secrétaire général du conseil d'Etat," jusqu'à ce qu'un décret intervienne sur la demande principale."' Aucune forme n'est prescrite pour les oppositions formées devant le ministre; devant le conseil d'État, le ministère d'un avocat au conseil est nécessaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être recevàbLës que si elles ont été notifiées au demandeur principal (Loi du 21 avril 1810, art. 28, § 3), le soin de celte notification et de sa preuve incombant entièrement à l'opposant. De telles oppositions ou demandes concurrentes tardives sont, en général, lorsque l'administration centrale n'est pas en possession du dossier de la demande principale, renvoyées dans "le département. Le préfet peut aussi en recevoir après le délai ■ d'affichage. Le préfet renvoie ou transmet séparément au ministre ces réclamations tardives, accompagnées d'un arrêté constatant les motifs pour lesquels elles n'ont pas été comprises dans l'instruction de la demande principale, et son avis sur leur mérite, en y joignant un rapport sommaire, qu'il devra provoquer du service des mines. En principe, les oppositions ou demandes en concurrence tardives ne doivent pas être comprises dans l'instruction de la demande principale qu'elles ne doivent pas pouvoir relarder. En réalité, l'administration en tient tel compte qu'elle croit devoir