Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative)
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le faire, dans la solution à donner à cette demande principale Si elle était portée à accueillir, de préférence, la demande en concurrence tardive, elle ne pourrait toutefois l'admettre, contrairement à ce qui a lieu pour une demande en concurrence présentée dans les délais de l'enquête locale, sans qu'il fût procédé à une instruction spéciale, sur dossier complet, de ladite demande en concurrence, quand bien même celle-ci porterait sur le même périmètre et les mêmes substances que la demande principale. L'administration ne pourrait donc que rejeter la première demande, pour attendre la présentation régulière de la demande en concurrence, par dossier spécial et complet. Ajoute époque, une pareille demande peut d'ailleurs se produire sous cette forme et doit faire l'objet d'une instruction particulière, sans que l'administration soit tenue de retarder l'instruction de la première demande pour y joindre celle de la demande postérieure. Examen par les ingénieurs. — 18. — Le service des mines, une fois saisi du dossier d'une demande en concession, procède à l'examen de ce dossier; les ingénieurs visitent les lieux el rédigent leurs rapports; l'ingénieur ordinaire doit avoir soin de vérifier les plans et de le mentionner sur ces plans ; l'ingénieur en chef y appose aussi son visa. Si quelques pièces manquent encore au dossier, lorsque l'examen de l'affaire est sur le point d'être terminé, les ingénieurs assignent pour leur production un court délai, passé lequel ils arrêtent leurs conclusions en l'état et envoient le dossier à la préfecture. Les ingénieurs, tout en jugeant les travaux faits et les résultats obtenus intéressants, peuvent ne pas les trouver suffisants pour motiver l'institution immédiate d'une concession. En pareil cas, ils ont à provoquer, de la part des intéressés, la production d'une demande de sursis, et, en formulant leurs conclusions tant sur cette demande que, le cas échéant, sur le fond même de l'affaire, ils envoient le dossier à la préfecture; l'administration supérieure sera, de la sorte, appelée à statuer sur la question de sursis, lorsque le préfet l'aura saisie du dossier.
19. — Lorsque les ingénieurs concluent à l'institution d'une concession, ils doivent rédiger, en vue de cette institution, des projets d'actes conformes au modèle en vigueur (modèle annexé
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à la circulaire du 9 octobre 1882) (*). Cette obligation dérive, poulies ingénieurs, des articles 24 et 33 du décret du f8 novembre 1810. Elle doit, d'ailleurs, être étendue aux projets de tous les actes qui peuvent intervenir en matière de mines (rejets, réunions, etc.). Les projets d'actes de concession et de cahier des charges à y annexer doivent être présentés sur les modèles imprimés dont chaque ingénieur en chef doit munir son service, en les demandant en temps opportun à l'administration centrale (division des mines). Je rappelle qu'il existe deux types d'imprimés pour cahiers des charges : l'un relatif aux mines de sel ou sources d'eau salée, l'autre s'appliquant à toutes autres substances. 20. — Les ingénieurs ne doivent adopter, pour sommets de périmètre par eux proposés pour une concession, que des points pour lesquels ils auraient l'assurance que le bornage sera ultérieurement possible ; il arrive parfois qu'on se heurte, pour les opérations d'abornement, à des difficultés résultant d'un choix malheureux des sommets, et qui ont pour effet de laisser planer l'indécision sur la position des limites de la concession. 21. — Lorsque la concession demandée est située dans la zone frontière, les ingénieurs le rappellent explicitement dans les conclusions de leur rapport ; ils rappellent aussi la nationalité du pétitionnaire,'dont ils auront dû, d'ailleurs, s'assurer au cours de l'enquête. 22. — Enfin, si le pétitionnaire détient déjà des concessions de même nature que la concession sollicitée, les ingénieurs traitent la question de réunion desdites concessions avec celle-ci. Examenpar le préfet. —23.— Le préfet, lorsque les ingénieurs lui ont renvoyé le dossier, l'examine à son tour, émet son avis sur l'affaire en forme d'arrêté et transmet le tout au ministère, après avoir certifié les plans. Cette certification n'a pas d'autre but et ne doit pas avoir d'autre effet que d'établir que les plans ainsi certifiés sont bien ceux qui ont figuré dans l'enquête. Il ne manque pas de donner aussi, le cas échéant, son avis sur les questions connexes de réunion qui peuvent se présenter.
(*) Volume de 1882, p. 273.